Cassation 18 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1324, alinéa 2, du code civil que le cessionnaire d’une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. Selon l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police, ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Viole ces dispositions le tribunal de commerce, statuant en dernier ressort, qui, pour condamner un assureur à payer diverses sommes à un réparateur automobile, lequel se prévalait de la cession à son profit des créances d’indemnité des assurés contre leur assureur, retient que l’assureur, avec lequel il n’est pas contractuellement lié, ne peut l’obliger à respecter des stipulations du contrat le liant à ses assurés dès lors que ce contrat d’assurance ne lui est pas opposable
Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 24-15.747, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15747 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135477 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201325 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Axa France IARD c/ société Occitanie vitrage auto |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1325 F-B
Pourvoi n° N 24-15.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° N 24-15.747 contre le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Narbonne (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Occitanie vitrage auto [Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],
2°/ à Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5], prise en qualité de liquidateur de la société Occitanie vitrage auto [Localité 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Occitanie vitrage auto [Localité 5] et de Mme [O], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Narbonne, 26 mars 2024), la société Occitanie vitrage auto [Localité 5] (la société) a effectué des réparations sur trois véhicules assurés par la société Axa France IARD (l’assureur).
2. Se prévalant de la cession à son profit, par les trois assurés, de leurs créances d’indemnité à l’égard de l’assureur, la société a obtenu le règlement partiel de ses factures de réparations par ce dernier.
3. La société a assigné l’assureur devant un tribunal de commerce afin d’obtenir le paiement des sommes lui restant dues.
4. Mme [O], agissant en qualité de liquidateur de la société, est intervenue volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. L’assureur fait grief au jugement de le condamner à payer à Mme [O] la somme de 294,51 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de la première mise en demeure et jusqu’au parfait paiement et la somme de 320,63 euros en remboursement des frais supportés par la société, alors :
« 1°/ que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu’en énonçant que la société Axa France IARD ne pouvait obliger le garage non agréé à respecter des articles signés entre l’assureur et l’assuré parce que le contrat d’assurance n’aurait pas été opposable au réparateur non agréé qui n’avait « pas de contrat avec l’assureur, contrairement aux garages agréés », le tribunal de commerce a violé l’article L. 112-6 du code des assurances ;
2°/ que le cessionnaire d’une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant ; que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant ; que la transmission de la créance des assurés à la société était limitée aux droits des assurés sur la société Axa France IARD ; qu’en jugeant que la société Axa France IARD ne pouvait obliger le garage non agréé à respecter des articles signés entre l’assureur et l’assuré parce que le contrat d’assurance n’aurait pas été opposable au réparateur non agréé qui n’avait « pas de contrat avec l’assureur, contrairement aux garages agréés », le tribunal de commerce a violé l’article 1324 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1324, alinéa 2, du code civil et L. 112-6 du code des assurances :
7. Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d’une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant.
8. Selon le second, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
9. Pour condamner l’assureur à payer à Mme [O], ès qualités, diverses sommes, après avoir retenu que les cessions de créances avaient été notifiées à l’assureur, le jugement relève que la société justifie, pour chacun des trois dossiers, d’un ordre de réparation de l’assuré, de la conformité de son intervention à ce bon de réparation et de l’émission d’une facture fidèle à ce bon de réparation.
10. Il ajoute que l’assureur, qui n’est pas contractuellement lié à la société, ne peut l’obliger à respecter des stipulations le liant à son assuré dès lors que le contrat d’assurance n’est pas opposable à celle-ci.
11. En statuant ainsi, alors que la société se prévalait de la cession à son profit des créances d’indemnité des assurés contre leur assureur qui étaient déterminées par application des stipulations du contrat d’assurance, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit l’opposition de la société Axa France IARD recevable, le jugement rendu le 26 mars 2024, entre les parties, par le tribunal de commerce de Narbonne ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Montpellier ;
Condamne Mme [O], en qualité de liquidateur de la société Occitanie vitrage auto [Localité 5], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associé ·
- Responsabilité limitée ·
- Préjudice ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Comptable ·
- Différences ·
- Approbation ·
- Inventaire
- Promesse ·
- Affectation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Immeuble ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Construction ·
- Vente ·
- Prix ·
- Valeur
- Italie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Royaume-uni ·
- Société anonyme ·
- Pourvoi ·
- Monaco ·
- Associé ·
- Référendaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Accusation ·
- Associé
- Sous-catégorie autonome de produits ou de services ·
- Perte du droit sur la marque ·
- Propriété industrielle ·
- Applications diverses ·
- Défaut d'exploitation ·
- Recherche nécessaire ·
- Action en déchéance ·
- Marque ·
- Huile essentielle ·
- Usage sérieux ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle
- Revendication à l'encontre du sous-acquéreur ·
- Revendication à l'encontre du sous ·
- Marchandise livrée au débiteur ·
- Revendication des deniers ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Revente par celui-ci ·
- Revente par celui ·
- Détermination ·
- Revendication ·
- Patrimoine ·
- Acquéreur ·
- Condition ·
- Modalités ·
- Sous-acquéreur ·
- Prix ·
- Action en revendication ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Biens ·
- Acheteur ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ensemble immobilier en copropriété ·
- Acquisition par un copropriétaire ·
- Lot demeuré propriété commune ·
- Création d'un droit réel ·
- Fonds voisins ·
- Copropriété ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Lot ·
- Héritage ·
- Ensemble immobilier ·
- Jouissance exclusive ·
- Règlement de copropriété ·
- Villa ·
- Droit de propriété ·
- Droite ·
- Textes
- Effacement des données ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Fichier ·
- Personnel ·
- Traitement ·
- Recevabilité ·
- Données
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Bore ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Notaire ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Incident ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Fixation par l'intéressé de ses dates de travail ·
- Contrats successifs à durée déterminée ·
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Gardes de nuit dans une clinique ·
- Conventions collectives ·
- Domaine d'application ·
- Etudiant en médecine ·
- Définition ·
- Mutualité ·
- Mutuelle ·
- Garde ·
- Éducation nationale ·
- Étudiant ·
- Caractère ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Homme ·
- Écrit
- Peine d'amende ·
- Urbanisme ·
- Procédure pénale ·
- Personnalité ·
- Infraction ·
- Remise en état ·
- Parcelle ·
- Cour de cassation ·
- Sursis simple ·
- Camping
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.