Infirmation partielle 17 octobre 2023
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 24-10.085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.085 24-10.085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2023, N° 23/04029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110695 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10695 F
Pourvoi n° G 24-10.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [Y] [X],
2°/ Mme [L] [J], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° G 24-10.085 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à la société [D] [K] et [M] [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 3], notaire associée de la société [D] [K] et [M] [K],
5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [D] [K] et [M] [K], de Mme [K] et de la société MMA IARD, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes, Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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