Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 25-82.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028333 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01525 |
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Texte intégral
N° N 25-82.014 F-D
N° 01525
SB4
25 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2025
Mme [Y] [O] et M. [X] [O] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2025, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, les a condamnés, chacun, à 1 000 euros d’amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y] [O] et M. [X] [O], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [Y] et M. [X] [O] sont propriétaires d’une parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 1].
3. Après que des travaux et constructions ont été constatés sur cette parcelle, M. et Mme [O] ont été poursuivis pour différentes infractions au code de l’urbanisme.
4. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme, installation de résidences mobiles de loisirs en dehors des emplacements autorisés et pratique du camping en dehors des terrains aménagés malgré une interdiction administrative, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné Mme et M. [O] respectivement aux peines d’amendes de 1 000 euros entièrement assorties du sursis simple, alors :
« 1°/ que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et que la peine d’amende doit être motivée en tenant compte des ressources et charges du prévenu ; qu’en condamnant Mme [O] à une peine de 1.000 euros d’amende intégralement assortie du sursis sans toutefois se préoccuper de ses ressources et de ses charges, la Cour d’appel a méconnu les articles 130-1, 132-1 et 132-20 du Code pénal, ensembles les articles 485-1, 543, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et que la peine d’amende doit être motivée en tenant compte des ressources et charges du prévenu ; qu’en condamnant M. [O] à une peine de 1.000 euros d’amende intégralement assortie du sursis en s’intéressant à ses ressources sans toutefois se préoccuper de ses charges, la Cour d’appel a méconnu les articles 130-1, 132-1 et 132-20 du Code pénal, ensembles les articles 485-1, 543, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Les demandeurs ne peuvent se faire un grief de l’insuffisante motivation des peines d’amende prononcées, dans la mesure ou le montant de celles-ci est inférieur au minimum prévu à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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