Infirmation partielle 13 février 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 mai 2025, n° 23-19.169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 13 février 2023, N° 21/00319 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110305 |
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Sur les parties
| Parties : | société Auto Hall Center distribution Guyane |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° M 23-19.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
M. [L] [H] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-19.169 contre l’arrêt rendu le 13 février 2023 par la cour d’appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Auto Hall Center distribution Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [H] [D], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Auto Hall Center distribution Guyane, après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [D] et le condamne à payer à la société Auto Hall Center distribution Guyane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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