Rejet 11 juillet 1989
Résumé de la juridiction
L’article 13 de la loi du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale dispose que la personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective totale et permanente, a la qualité d’ayant droit de l’assuré pour l’ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité .
En se référant dans cet article à la notion de vie maritale, le législateur a par là même entendu limiter les effets de droit, au regard des assurances maladie et maternité, à la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s’unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu’un couple constitué d’un homme et d’une femme .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 juil. 1989, n° 86-10.665, Bull. 1989 V N° 515 p. 312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-10665 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 V N° 515 p. 312 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022234 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Magendie |
| Avocat général : | Avocat général :M. Dorwling-Carter |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 8e chambre, 27 novembre 1985) de lui avoir refusé la qualité d’ayant droit de Mme X…, qu’elle sollicitait sur le fondement de l’article 13 de la loi du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale qui dispose que la personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective totale et permanente, a la qualité d’ayant droit de l’assuré pour l’ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, alors tout d’abord, qu’il est constant qu’elle était depuis deux ans sous le toit de son amie, assurée sociale, et se trouvait à sa charge effective et alors surtout que la loi du 2 janvier 1978 portant généralisation de la sécurité sociale a posé le principe d’un droit de protection pour tous de sorte que ses dispositions doivent faire l’objet d’une interprétation extensive ; que la vie maritale prise en considération par l’article 13 de la loi précitée s’entend d’une existence commune et stable entre deux individus en sorte qu’en y ajoutant une condition d’hétérogénéité sexuelle, la cour d’appel lui a apporté une restriction qu’il ne comporte pas ;
Mais attendu qu’en se référant dans l’article 13 de la loi du 2 janvier 1978 à la notion de vie maritale, le législateur a par là même entendu limiter les effets de droit, au regard des assurances maladie et maternité à la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s’unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu’un couple constitué d’un homme et d’une femme ;
Qu’ils étaient fondés à en déduire que Mme Y… ne satisfaisait pas à la condition de vie maritale exigée par la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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