Cassation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051336002 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00283 |
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Texte intégral
N° Y 23-86.478 F-D
N° 00283
RB5
11 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025
M. [Y] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 7e chambre, en date du 19 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre MM. [W] [I] et [X] [B] du chef de harcèlement moral, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré irrecevable la citation délivrée au premier et constaté la prescription de l’action publique concernant le second.
Des mémoires, ampliatif et personnel, et un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [Y] [M], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [W] [I] et [X] [B] et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 11 avril 2011, M. [Y] [M], inspecteur des douanes, a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de harcèlement moral à l’encontre de son chef de service, M. [W] [I].
3. Une information a été ouverte contre personne non dénommée le 8 juillet 2013 pour des faits de harcèlement moral commis du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
4. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 9 août 2018, laquelle a été confirmée par arrêt définitif de la chambre de l’instruction du 22 octobre 2020.
5. Parallèlement, M. [M] a fait citer, le 23 décembre 2020, M. [I] ainsi que M. [X] [B], supérieur hiérarchique de ce dernier, devant le tribunal correctionnel.
6. Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal a, notamment, déclaré irrecevable la citation délivrée à M. [I] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, a rejeté l’exception d’irrecevabilité concernant M. [B] mais a déclaré prescrite l’action publique relative aux faits qui lui étaient reprochés. Le tribunal a également condamné M. [M] à verser à MM. [B] et [I] des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.
7. M. [M] a, seul, interjeté appel du jugement.
Examen des moyens
Sur les deuxième à cinquième moyens du mémoire personnel
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [M] irrecevable au titre de son action civile à l’encontre de M. [I], alors « que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile d’un jugement déclarant l’action publique éteinte, sont tenus de rechercher si les faits sont atteints par une cause d’extinction de l’action publique, s’ils constituent une faute civile, et de prononcer sur les demandes de réparation de la partie civile ; qu’en se bornant à constater que M. [I] bénéficiait d’une décision de relaxe devenue définitive, en l’état du seul appel de M. [M], sans vérifier par elle-même si l’autorité de la chose jugée pouvait être opposée à ce dernier, ce qu’il contestait, la cour d’appel a méconnu les articles 2, 509 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action civile à l’encontre de M. [I] en raison de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de non-lieu rendue le 9 août 2018, l’arrêt attaqué énonce notamment que, d’une part, la compétence du juge pénal pour statuer sur l’action civile est l’accessoire de sa compétence pour statuer sur l’action pénale, d’autre part, la décision du tribunal sur l’extinction de l’action publique est devenue définitive en l’absence d’appel du ministère public.
11. C’est à tort que les juges ont énoncé que la décision du tribunal sur l’extinction de l’action publique en raison de l’autorité de chose jugée était définitive alors que, saisie du seul appel de la partie civile formé à l’encontre d’un tel jugement, la cour d’appel devait rechercher si l’action publique était effectivement éteinte de ce chef.
12. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les faits pour lesquels M. [I] a été cité sont les mêmes que ceux objet de l’information judiciaire précitée, de sorte que l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de non-lieu du 9 mai 2018 s’oppose à ce que M. [I], qui avait été explicitement mis en cause dans la procédure précédente, fasse à nouveau l’objet de poursuites en raison de ces faits.
13. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
Mais sur le premier moyen du mémoire ampliatif
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’ action civile de M. [M] à l’encontre de M. [B], alors « que l’appel de la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu’il en résulte que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile d’un jugement déclarant l’action publique éteinte par l’effet de la prescription, sont tenus de rechercher si les faits sont effectivement prescrits, s’ils constituent une faute civile, et de prononcer sur les demandes de réparation de la partie civile ; qu’en se bornant à constater que les premiers juges avaient déclaré l’action publique éteinte, au profit de M. [B], du fait de la prescription, sans vérifier par elle-même si les faits qui lui étaient reprochés étaient effectivement prescrits, ce qu’il contestait, la cour d’appel a méconnu les articles 2, 509 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 10 et 497 du code de procédure pénale :
15. Si, en vertu du premier de ces textes, la juridiction répressive ne peut connaître de l’action civile lorsque l’action publique est prescrite, le droit d’appel conféré par le second à la partie civile comprend celui de contester l’acquisition de la prescription de l’action publique retenue par les premiers juges.
16. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action civile à l’encontre de M. [B] en raison de la prescription, l’arrêt attaqué énonce notamment que, d’une part, la compétence du juge pénal pour statuer sur l’action civile est l’accessoire de sa compétence pour statuer sur l’action pénale, d’autre part, la décision du tribunal sur l’extinction de l’action publique est devenue définitive en l’absence d’appel du ministère public.
17. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
18. En effet, il lui appartenait d’examiner elle-même si la prescription des faits, contestée par la partie civile, était acquise.
19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [B], en ce compris celles lui ayant alloué la somme de 1 000 euros en application de l’article 472 du code de procédure pénale, de sorte que, d’une part, les autres dispositions seront maintenues, d’autre part, il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen proposé pour M. [M] et le premier moyen proposé par ce dernier.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
21. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. L’irrecevabilité des demandes à l’encontre de M. [I] étant devenue définitive par suite de la non-admission et du rejet des moyens s’y rapportant, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 19 octobre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à M. [B], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. [Y] [M] devra verser à M. [W] [I] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.
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