Rejet 7 mars 2006
Résumé de la juridiction
L’article 2279 ne s’appliquant qu’aux seuls meubles corporels individualisés, la licence d’exploitation d’un débit de boissons ayant la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l’un des éléments et ne se transmettant pas par simple tradition manuelle, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a écarté pour ladite licence, la présomption prévue par ce texte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-13.569, Bull. 2006 IV N° 62 p. 62 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-13569 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 IV N° 62 p. 62 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2004 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051656 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mme X… de son désistement au bénéfice de la commune d’Arbas ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2004) et les productions, que M. Maxime Y…, aux droits duquel vient M. Louis Y…, a donné en location à M. Théodore Z… le 1er décembre 1924, pour quinze ans, une licence de débit de boissons de 4e catégorie ; que cette location a été donnée gratuitement, le preneur s’engageant à ne pas concurrencer le bailleur en n’exerçant aucun commerce de vins en gros ni d’épicerie ; que la location s’est poursuivie avant et après le décès de M. Théodore Z… survenu le 1er octobre 1961, le fonds, resté indivis entre les héritiers Z…, ayant ensuite été donné en gérance à M. Laurent Z…, fils de Théodore Z… ;
que le 29 décembre 1969 est intervenu un acte de cession de droits successifs entre les héritiers Z… au profit de M. Laurent Z…, lequel est décédé en 1995, laissant pour unique héritière Mme X… ; que le 29 décembre 1999 Mme X… a vendu à la commune d’Arbas la licence de débit de boissons ; que par acte du 4 août 2000 M. Louis Y… a assigné Mme X… en revendication de cette licence ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir condamné la commune d’Arbas à restituer à M. Louis Y… la licence d’exploitation du débit de boissons en invoquant quatre griefs tirés d’une violation de l’article 1315 du Code civil, d’un manque de base légale au regard de l’article 544 du Code civil et d’une violation des articles 2238 et 2239 du Code civil ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X… fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’une licence d’exploitation d’un débit de boissons est susceptible de possession ; qu’en retenant que la règle « en fait de meuble possession vaut titre » ne concernait pas les licences permettant l’exploitation d’un fonds de commerce en raison de leur caractère incorporel, la cour d’appel a violé l’article 2279 du Code civil ;
Mais attendu que l’article 2279 du Code civil ne s’applique qu’aux seuls meubles corporels individualisés ; que la licence d’exploitation d’un débit de boissons ayant la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l’un des éléments et ne se transmettant pas par simple tradition manuelle, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté pour la dite licence d’exploitation la présomption prévue par ce texte ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X… à payer à M. Louis Y… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
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