Rejet 12 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 janv. 2005, n° 02-45.330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-45.330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 11 juin 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007625736 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TEXIER conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs de son intervention à l’appui du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Périgueux, 11 juin 2002), que Mme X…, qui a travaillé pour la société Vervialle sports en qualité de vendeuse du 8 décembre 1992 au 22 avril 2000, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de rappel de prime d’ancienneté en application de l’article 73 de la Convention collective du commerce des articles de sport et équipements de loisirs ;
Attendu que l’employeur fait grief au jugement de l’avoir condamné à payer un rappel de prime d’ancienneté alors, selon le moyen, que l’article 73 de la Convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs institue non une prime d’ancienneté mais une rémunération globale minimum calculée en fonction de l’ancienneté du salarié ; d’où il suit qu’en allouant à la salariée une prime d’ancienneté sur le fondement de ce texte, la cour d’appel l’a violé par fausse application ;
Mais attendu que l’article 73 litigieux, intitulé « prime d’ancienneté », institue une garantie de rémunération brute annuelle égale à 12 fois le minimum conventionnel du coefficient augmenté d’un pourcentage variant selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ; que dès lors les juges du fond, qui ont rappelé que le versement de la prime d’ancienneté était distinct du minimum conventionnel et constaté qu’il n’était pas rapporté la preuve de son paiement par référence à la rémunération de base conformément aux dispositions conventionnelles sans relever que la garantie de rémunération annuelle avait été respectée, ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vervialle sports et la Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
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