Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 janvier 2005, 02-45.330, Inédit
CPH Périgueux 11 juin 2002
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CASS
Rejet 12 janvier 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 73 de la Convention collective

    La cour a estimé que l'article 73 institue une garantie de rémunération brute annuelle distincte de la prime d'ancienneté, et que la salariée n'a pas prouvé le paiement de cette prime conformément aux dispositions conventionnelles.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 janv. 2005, n° 02-45.330
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-45.330
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Périgueux, 11 juin 2002
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007625736
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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