Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 nov. 2025, n° 25-85.673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833452 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01612 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° Q 25-85.673 F-D
N° 01612
SL2
13 NOVEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [H] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 3e section, en date du 3 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, des chefs de viols et tentative, aggravés, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [H] [F], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 5 septembre 2025 valant titre de détention en application de l’article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour criminelle départementale a condamné le demandeur à quinze ans de réclusion criminelle.
2. Dès lors, le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq.
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