Irrecevabilité 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 25-60.026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.026 25-60.027 25-60.026 25-60.027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 décembre 2024, N° 24/00477 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587182 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01026 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Sodexo santé médico social, pôle social |
Texte intégral
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Irrecevabilité
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1026 F-D
Pourvois n°
N 25-60.026
P 25-60.027 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
I. M. [Y] [ET], domicilié [Adresse 12], a formé le pourvoi n° N 25-60.026, contre le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Sodexo santé médico social, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 33],
2°/ à la Société restauration auberge à liens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Sodexo entreprises, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Sodexo en France, société par actions simplifiée,
5°/ à la société Sogeres, société par actions simplifiée,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 33],
6°/ à la société La Normande, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 27],
7°/ à la société Sagere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 37],
8°/ à la société C’midy, société par actions simplifiée,
9°/ à la Société française de restauration et services, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 33],
10°/ à la Société bretonne de restauration et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19],
11°/ à la Société marseillaise de restauration et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],
12°/ à la fédération CFDT des services, dont le siège est [Adresse 6],
13°/ à la fédération INOVA CFE-CGC, dont le siège est Maison de la CFE-CGC, [Adresse 32],
14°/ à la fédération commerce services et force de vente CFTC (CFTC-CSFV), dont le siège est [Adresse 25],
15°/ à la fédération FGTA FO, dont le siège est [Adresse 7],
16°/ au syndicat UNSA groupe Sodexo, dont le siège est [Adresse 16],
17°/ au Syndicat autonome C’midy et Sodexo Île-de-France, dont le siège est [Adresse 30],
18°/ à la fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 18],
19°/ à M. [ON] [PG], domicilié [Adresse 17],
20°/ à M. [LF] [J], domicilié [Adresse 23],
21°/ à Mme [ZU] [Z], domiciliée [Adresse 3],
22°/ à M. [XE] [S], domicilié [Adresse 8],
23°/ à Mme [PZ] [RS], épouse [GX], domiciliée [Adresse 26],
24°/ à M. [E] [KM], domicilié [Adresse 11],
25°/ à Mme [VA] [SK], domiciliée [Adresse 1],
26°/ à M. [V] [FX], domicilié [Adresse 2],
27°/ à Mme [H] [JB], domiciliée [Adresse 29],
28°/ à M. [XX] [CF], domicilié [Adresse 14],
29°/ à M. [G] [LR] [GE], domicilié [Adresse 15],
30°/ à Mme [OZ] [W], domiciliée [Adresse 34],
31°/ à M. [PS] [MJ], domicilié [Adresse 31],
32°/ à M. [VT] [R], domicilié [Adresse 21],
33°/ à M. [O] [NC], domicilié [Adresse 10],
34°/ à Mme [IB] [K], domiciliée [Adresse 35],
35°/ à M. [WL] [N], domicilié [Adresse 5],
36°/ à M. [HI] [CY], domicilié [Adresse 22],
37°/ à Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 20],
38°/ à M. [I] [KF], domicilié [Adresse 28],
39°/ à M. [O] [ZI], domicilié [Adresse 36],
40°/ à Mme [IU] [T], domiciliée [Adresse 24],
41°/ à M. [PS] [AH], domicilié [Adresse 9],
II. La fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, a formé le pourvoi n° P 25-60.027, contre le même jugement, dans le litige les opposant.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Sodexo santé médico social, Société restauration auberge à liens, Sodexo entreprises, Sodexo en France, Sogeres, La Normande, Sagere, C’midy, Société française de restauration et services, Société bretonne de restauration et services et de la Société marseillaise de restauration et services, de Me Haas, avocat de la fédération FGTA FO, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 25-60.026 et P 25-60.027 sont joints.
Recevabilité des pourvois contestée par la défense
Vu l’article 615, alinéa 2, du code de procédure civile :
2. En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
3. M. [ET] et la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services ont formé, chacun, un pourvoi contre un jugement rendu par le tribunal judiciaire le 20 décembre 2024, dans un litige relatif à la validité des élections professionnelles des membres du comité social et économique d’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne, au sein de l’unité économique et sociale (UES) Sodexo France.
4. Ni la fédération, ni M. [ET] n’ayant dirigé leur pourvoi contre Mme [D] et M. [TO] ainsi que Mmes [M], [A], [F], [X], [NV], [KY], [FL], [DR], [P] [MJ], [SW], [AM], [JM], [ZB], [GP] et [CW], et MM. [B], [L], [UH], [EA], [YP] [HP], [II], [TD], [JU], [SD], [UO], [WA] et [TW], candidats élus du deuxième collège et parties à l’instance, les jugements sont devenus définitifs à leur égard et, en raison du lien d’indivisibilité entre les parties, ne peuvent plus être remis en cause.
5. En conséquence, les pourvois, qui sont seulement dirigés contre les sociétés composant l’UES Sodexo France, la fédération CFDT des services, la fédération commerce services et force de vente CFTC (CFTC-CSFV), la fédération FGTA FO, la fédération INOVA CFE-CGC, le syndicat autonome C’Midy et Sodexo Île-de-France, le syndicat UNSA groupe Sodexo, Mmes [T], [W], [Z], [U], [K], [RS] épouse [GX], [JB] et [SK] et MM. [J], [R], [S], [N], [NC], [AH], [PG], [PS] [MJ], [CY], [ZI], [LR] [GE], [CF], [KF], [KM], et [FX] ne sont pas recevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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