Cassation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-82.259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680597 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00712 |
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Texte intégral
N° G 24-82.259 F-D
N° 00712
ECF
28 MAI 2025
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Caen a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2024, qui a prononcé la nullité des poursuites et relaxé M. [O] [E] des chefs de faux et usage, et mise en danger de la vie d’autrui.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la société Capron, avocat de M. [O] [E], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [O] [E] a été poursuivi des chefs susvisés à la suite de la remise en circulation après son intervention en qualité d’expert automobile de plusieurs véhicules gravement accidentés.
3. Par jugement du tribunal correctionnel en date du 15 décembre 2022, il a été déclaré coupable de ces chefs et condamné au paiement d’une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis, à cinq ans d’exclusion des marchés publics, d’interdiction professionnelle et de privation de son droit d’éligibilité, ainsi qu’à une mesure de confiscation.
4. M. [E] a relevé appel du jugement, ainsi que le procureur de la République.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen proposé par le procureur général critique l’arrêt attaqué, au visa des dispositions de l’article 388 du code de procédure pénale, d’avoir relaxé le prévenu, après avoir constaté la nullité de la citation, alors que la cour d’appel ne pouvait fonder la décision de relaxe, au demeurant non motivée, après avoir prononcé la nullité de la convocation en justice devant le tribunal correctionnel.
Réponse de la Cour
Vu l’article 388 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ce texte que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu’autant que la citation qui l’en saisit est régulière.
7. Après avoir prononcé la nullité de la convocation en justice, non contestée par le moyen, la cour d’appel a renvoyé M. [E] des fins de la poursuite.
8. En statuant ainsi, alors que la nullité de la poursuite entraîne le dessaisissement de la juridiction qui ne peut donc statuer sur la culpabilité du prévenu, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la relaxe de M. [E]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 27 mars 2024, en ses seules dispositions ayant relaxé M. [E], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq.
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