Cassation 8 février 2005
Confirmation 17 novembre 2006
Confirmation 9 mars 2007
Cassation 2 octobre 2007
Infirmation partielle 31 octobre 2008
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui condamne l’exploitant d’un salon de coiffure à indemniser une cliente du préjudice résultant de la disparition des bagues que celle-ci avait déposées sur un plateau prévu à cet effet lors de soins de manucure, sans caractériser le dépôt nécessaire auquel elle assimile cette remise de bijoux et sans rechercher l’existence éventuelle, à la charge du professionnel, d’une obligation de surveillance accessoire au contrat d’entreprise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 févr. 2005, n° 01-16.492, Bull. 2005 I N° 67 p. 60 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-16492 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 67 p. 60 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052149 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1949 du Code civil ;
Attendu que Mme X… s’est rendue au salon de coiffure à l’enseigne Lucie Saint-Clair pour des soins capillaires et de manucure ;
qu’elle a constaté, à l’issue des soins qui lui ont été dispensés sur les deux étages du salon, la disparition des trois bagues qu’elle avait déposées sur le plateau de la manucure ; qu’elle a assigné la société Lucie Saint-Clair en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner la société Lucie Saint-Clair à payer à Mme X… la somme de 141 700 francs, l’arrêt retient que Mme X… a déposé les bagues sur un plateau réservé à cet effet assorti d’un coussin destiné, pour des raisons de discrétion vis à vis des tiers, à dissimuler les bijoux qui y sont déposés ; qu’une telle remise de bijoux, d’un usage sinon systématique, du moins courant dans le salon Lucie Saint-Clair, s’assimile dans ces conditions à un dépôt nécessaire au sens de l’article 1949 du Code civil et engendre une double obligation de surveillance et de restitution à laquelle la société Lucie Saint-Clair a failli ;
Qu’en statuant ainsi, sans caractériser le dépôt nécessaire ni rechercher l’existence éventuelle, à la charge de la société Lucie Saint-Clair, d’une obligation accessoire de surveillance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
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