Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 févr. 2026, n° 24-13.040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.040 24-13.040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 20 décembre 2023, N° 22/00349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110112 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° V 24-13.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2026
M. [Z] [M], domicilié chez Mme [V] [A], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-13.040 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [F] [W], domiciliée chez M. [G] [C], [Adresse 4],
2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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