Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-19.942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 11 janvier 2023, N° 22/0083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310294 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10294 F
Pourvoi n° B 23-19.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-19.942 contre l’ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le juge de l’expropriation du département de la Charente-Maritime, siégeant au tribunal judiciaire de La Rochelle, dans le litige l’opposant à l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [O], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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