Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 23-19.019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.019 23-19.019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 25 mai 2023, N° 22/04321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110627 |
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Sur les parties
| Parties : | association Société des intérêts populaires |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10627 F
Pourvoi n° Y 23-19.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-19.019 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre de la protection juridique des majeurs et mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l’association Société des intérêts populaires, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire spéciale et désignée curatrice de M. [O] [D],
3°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O] [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association Société des intérêts populaires, en qualité de mandataire spéciale et désignée curatrice de M. [O] [D], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Beauvois, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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