Cassation 5 mai 2026
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-84.870, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84870 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060954 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00537 |
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Texte intégral
N° S 25-84.870 F-B
N° 00537
ECF
5 MAI 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2026
La procureure générale près la cour d’appel de Riom a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 24 juin 2025, qui a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant des mesures conservatoires en matière de droit de l’environnement.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre de travaux relatifs à l’exploitation d’une installation de méthanisation, la société [1] (la société) a déposé temporairement en plein champ, dans une zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, des boues sédimentaires visqueuses de digestat en méconnaissance présumée de son plan d’épandage.
3. Saisi par la procureure de la République d’un référé environnemental aux fins d’ordonner des mesures conservatoires, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête.
4. La société a relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant des mesures conservatoires en matière de droit de l’environnement, alors :
1°/ qu’en statuant par des motifs exigeant la démonstration d’une pollution des eaux pour admettre la validité du recours au référé environnemental, la chambre de l’instruction, qui a ajouté au texte organisant cette procédure une condition qu’il ne prévoit pas, a méconnu l’article L. 216-13 du code de l’environnement.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’environnement :
6. Le premier de ces textes donne compétence au juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, dans le cadre d’une enquête pénale diligentée pour non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, pour ordonner aux personnes concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
7. Selon le deuxième, un décret en Conseil d’Etat détermine les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux qui fixent, notamment, les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d’eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d’altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique.
8. Il résulte du troisième qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut édicter des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l’eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d’écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d’eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d’utilité publique pour l’approvisionnement actuel ou futur en eau potable.
9. Pour infirmer l’ordonnance entreprise, l’arrêt attaqué énonce que la requête du ministère public est fondée sur un rapport de l’Office français de la biodiversité qui relève des infractions à un arrêté du 12 août 2010 qui réglemente l’épandage.
10. Ils constatent que ce rapport, qui mentionne l’existence d’une levée de terre empêchant les écoulements de ces matières vers les cours d’eau bordant la parcelle, n’établit aucun lien entre la violation présumée des dispositions réglementaires et une atteinte à l’eau, aucune pollution n’ayant été constatée par ailleurs.
11. Ils concluent que n’est pas démontrée la preuve d’un manquement aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’environnement.
12. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte qu’elle a subordonné l’admission du référé environnemental au constat d’une atteinte effective à l’eau, alors que les prescriptions de l’article L. 211-2 précité concernent toute atteinte potentielle à cette ressource, la chambre de l’instruction, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
13. La cassation est par conséquent encourue sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, en date du 24 juin 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
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