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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 16 juil. 2024, n° 24/03927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03927 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH2K
Minute : 24/00908
Représentant : Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [Z] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GARLIN
Copie délivrée à :
M [U]
Le 16 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 Juillet 2024;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CARREFOUR BANQUE SA , ayant son siège social [Adresse 5], représentée par Maitre GARLIN, avocat au barreau de Seine Saint Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°11700659 acceptée le 28 avril 2021, Carrefour Banque SA a consenti à M. [Z] [U] un prêt personnel d’un montant de 14 500,00 €, au TAEG de 5,05 %, remboursable en 84 mensualités de 204,53 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 14 mai 2021.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mai 2023, Carrefour Banque SA a mis en demeure M. [Z] [U] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 6 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024, Carrefour Banque SA a assigné M. [Z] [U] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 17 juin 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Carrefour Banque SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation, s’en rapporte sur la demande de délais et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause, condamner M. [Z] [U] au paiement :
o d’une somme de 12 917,03 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 6 juin 2023 ;
o d’une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles 1134 anciens et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 28 avril 2021, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 6 juin 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur date d’échéance constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le débiteur qui justifie la résolution du contrat. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
M. [Z] [U], comparant, reconnaît la dette dans son principe et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Il actualise sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.
MOTIFS
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, Carrefour Banque SA fournit à la cause le contrat de crédit n°11700659 aux termes duquel il a consenti à M. [Z] [U] un prêt personnel d’un montant de 14 500,00 €, au TAEG de 5,05 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
A compter du 3 décembre 2022, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 3 mai 2023, Carrefour Banque SA a mis en demeure M. [Z] [U] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, Carrefour Banque SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 6 juin 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des « frais taxables ». Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
En l’espèce, Carrefour Banque SA fournit à la cause le contrat de crédit n°11700659 aux termes duquel il a consenti à M. [Z] [U] un prêt personnel d’un montant de 14 500,00 €, au TAEG de 5,05 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Or, la défaillance de l’emprunteur est intervenue le 03 décembre 2022.
A cette date, il apparaît que M. [Z] [U] restait devoir, une somme de 11 954,88 euros au titre du capital emprunté.
A la date de la déchéance du terme, il restait également devoir une somme de 285,53 euros au titre des intérêts échus et non payés.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 12 240,41 euros pour solde du crédit. Cette somme produira intérêt au taux contractuel de 4,94 % à compter du 6 juin 2023, date de déchéance du terme.
3. Sur la clause pénale
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance, dès lors qu’elle est stipulée au contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut notamment être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, le contrat contient ladite clause pénale.
Néanmoins, force est de constater que le débiteur a payé une partie des mensualités sans difficultés de sorte, que le contrat a procuré un intérêt important au créancier.
Aussi, il convient de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 119,55 euros. En application de l’article 1231-7 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date du jugement.
o Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce M. [Z] [U] propose de régler la somme de 200 euros par mois pour apurer sa dette. S’il indique percevoir actuellement le RSA et des APL, il précise bénéficier d’une promesse d’embauche pour un salaire prévisible d’au moins 4 000 euros net mensuel, ce qui lui permettra d’assumer le paiement de ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire. Le créancier ne fait état d’aucun besoin de financement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°11700659 conclu le 28 avril 2021 entre Carrefour Banque SA et M. [Z] [U] au 6 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à Carrefour Banque SA la somme de 12 240,41 € au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux conventionnel de 4,94 % à compter du 6 juin 2023, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à Carrefour Banque SA la somme de 119,55 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date du jugement ;
ACCORDE à M. [Z] [U] la faculté d’apurer sa dette, à savoir la somme globale de 12 359,96 euros, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 200 euros, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE Carrefour Banque SA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [U] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 16 juillet 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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