Rejet 20 janvier 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 janv. 1999, n° 96-19.379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-19.379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 mai 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007398959 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | sa qualité d'assureur de M. B .., Mutuelle assurance artisanale de France, société Allianz via assurances Iard |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge A…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
2 / de M. Philippe Y…,
3 / de Mme Y… née X…,
demeurant ensemble … la Solitude, 95390 Saint-Prix,
4 / de la société Allianz via assurances Iard, société anonyme, dont le siège est …,
5 / de M. Coelho Z…, demeurant 225, cité Blanche de Castille, 95310 Saint-Ouen l’Aumone,
6 / de M. Jean-Louis B…, exploitant sous l’enseigne « Terrassements B… », demeurant …,
7 / de la SMABTP, dont le siège est …, pris en sa qualité d’assureur de M. B…,
défendeurs à la cassation ;
La Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 avril 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A…, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de Me Choucroy, avocat de MM. Z… et B… et de la SMABTP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Z… et la compagnie Allianz via assurances ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1996), que les époux Y…, maîtres de l’ouvrage, assurés par la compagnie Allianz Via assurances IARD (Cie Allianz), ont, en 1984, chargé de la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant, M. A… assuré en responsabilité décennale par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), qui a sous-traité le lot maçonnerie à M. Z… et le lot terrassement et assainissement à M. B…, ces derniers assurés par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu’après la réception des travaux, des désordres sont apparus et une expertise a été ordonnée ; que les maîtres de l’ouvrage ont assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ; que M. A… a formé divers recours en garantie ;
Attendu que M. A… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de garantie contre M. B…, alors, selon le moyen, "que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat incluant la fourniture d’un ouvrage exempt de vices cachés ;
qu’en faisant peser sur l’entrepreneur principal la charge de prouver la cause des fissurations, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant souverainement retenu qu’il n’était pas démontré que M. B… ait exécuté des travaux présentant des désordres, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. A… fait grief à l’arrêt de dire que la MAAF ne devait pas sa garantie, alors, selon le moyen, "1 / que, dès lors que le contrat ne contenait aucune exclusion pour les travaux sous-traités, au contraire expressément maintenus dans la garantie selon les constatations mêmes de l’arrêt, il était indifférent que la sous-traitance ait été totale ou partielle ; qu’en subordonnant la garantie à la condition que l’entrepreneur « exécute lui-même au moins une partie des travaux », et en lui apportant ainsi une restriction qui n’était pas prévue, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d’appel a constaté que M. A… avait conclu « un contrat d’entreprise pour la construction d’un pavillon » et non pour la seule maîtrise d’oeuvre ; que cette construction correspondait aux activités déclarées (maçon, charpentier, chauffagiste, couvreur, électricien, plombier, menuisier) ;
qu’en isolant arbitrairement la maîtrise d’oeuvre du reste des travaux dont M. A… était chargé par le même contrat (peu important qu’il les sous-traite puisqu’il en restait responsable et que d’ailleurs sa condamnation a été prononcée en raison de sa mission d’entrepreneur général et non au titre de la seule maîtrise d’oeuvre) pour en déduire que cette maîtrise d’oeuvre ne serait pas garantie faute d’être l’accessoire des activités déclarées, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’article 4-2 du contrat impliquait que M. A… ait exécuté lui-même au moins une partie des travaux, faute de quoi la mention selon laquelle la maîtrise d’oeuvre devait être l’accessoire des activités déclarées n’aurait aucun sens, et constaté qu’en l’espèce, M. A… avait sous-traité la totalité du marché, n’avait conservé aucun lot et avait eu sur le chantier une activité exclusive de maître d’oeuvre, qualité en laquelle il s’était présenté tant aux maîtres d’ouvrage qu’aux sous-traitants, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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