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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 24-20.700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 11 juillet 2024, N° 22/01360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90677 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : W 24-20.700
Demandeur : Mme [S]
Défendeur : le Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions
Requête n° : 336/25
Ordonnance n° : 90677 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [X] [S] épouse [M], ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 avril 2025 par laquelle le Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 24-20.700 formé le 11 octobre 2024 par Mme [X] [S] épouse [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro W 24-20.700 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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