Confirmation 7 novembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 déc. 2025, n° 25-10.177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 7 novembre 2024, N° 23/00614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90991 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : D 25-10.177
Demandeur : la société Lpcr Groupe
Défendeur : Mme [Z] et autre
Requête n° : 667/25
Ordonnance n° : 90991 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [M] [Z], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Lpcr Groupe, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 juillet 2025 par laquelle Mme [M] [Z] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 janvier 2025 par la société Lpcr Groupe à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d’appel de Rouen, dans l’instance enregistrée sous le numéro D 25-10.177 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi qui produit la copie d’un procès verbal de saisie attribution ainsi que des copies d’échanges de courriers électronique avec le commissaire de justice, oppose, sans être contredit, que les causes de l’arrêt au titre des condamnations pécuniaires ont été exécutées.
En ce qui concerne la mise à exécution de la levée du séquestre qui a été ordonnée par l’arrêt confirmatif attaqué, il résulte de la convention de séquestre qui a été produite que celle-ci devant procéder d’une demande des garants disposant d’une décision de justice exécutoire en leur faveur, il ne saurait être fait grief à la partie demanderesse au pourvoi de ne pas y avoir procédé.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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