Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 mars 2026, n° 24-11.149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2023, N° 20/02637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90317 |
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Sur les parties
| Parties : | société Restaurant les Tamaris |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : Q 24-11.149
Demandeur : Mme, [O] et autres
Défendeur : M., [L]
Requête n° : 1343/24
Ordonnance n° : 90317 du 26 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme, [Q], [O], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
M., [M], [O], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Mme, [Z], [H] épouse, [O], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
la société Restaurant les Tamaris, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M., [W], [L], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 14 novembre 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 24-11.149 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu la requête du 23 décembre 2024 par laquelle Mme, [Q], [O], M., [M], [O], Mme, [Z], [H] épouse, [O] et la société Restaurant les Tamaris demandent la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Le Prado – Gilbert ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
En application de l’article 445 du code de procédure civile, les observations de M., [L], reçues le 16 février 2025 soit après les débats, et n’ayant pas pour objet de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ne sont pas recevables. Les observations transmises en réponse, également en cours de délibéré, par Mme, [O], M., [O], Mme, [H] et la sté Restaurant les Tamaris ne le sont donc pas non plus.
Il ressort des pièces produites que le demandeur au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque d’exécuter les causes de l’arrêt et que l’arrêt apparaît exécuté.
En outre, il est opportun, au regard des circonstances du litige que le pourvoi trouve une issue rapide.
Il sera en conséquence fait droit à la requête en réinscription.
EN CONSÉQUENCE :
Déclare irrecevables les observations transmises par les parties en cours de délibéré.
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Q 24-11.149 est autorisée.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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