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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-15.643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2024, N° 24/00034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110560 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10560 F
Pourvoi n° Z 24-15.643
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-15.643 contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 5], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du directeur du centre hospitalier de Sainte-Marie, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dumas, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben-Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Ben-belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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