Confirmation 10 septembre 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 24-22.125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823881 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300403 |
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Texte intégral
CIV. 3
COUR DE CASSATION
CL
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 19 juin 2025
NON-LIEU A RENVOI
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 403 FS-D
Pourvoi n° V 24-22.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
Par mémoire spécial présenté le 7 avril 2025, le groupement forestier de [J], dont le siège est [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1264) à l’occasion du pourvoi n° V 24-22.125 qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans une instance l’opposant à la société Jungle Park, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat du groupement forestier de [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jungle Park, et l’avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Oppelt, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.007), le 14 juin 2004, l’indivision de [N] [J], aux droits de laquelle est venu le groupement forestier de [J] (le bailleur), a consenti à la société Jungle Park (la locataire) un « bail commercial de courte durée ». Le 1er mai 2006, un nouveau bail dérogatoire a été conclu ayant pour terme le 30 septembre 2006.
2. A l’échéance du contrat, la locataire est restée dans les lieux et a été laissée en possession, le bailleur émettant des quittances de loyer jusqu’au 31 décembre 2016, date à partir de laquelle il a facturé des indemnités d’occupation.
3. Le 19 avril 2017, la locataire a assigné le bailleur en constatation de l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux né du fait de son maintien en possession à l’issue du bail dérogatoire.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. A l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Toulouse, le bailleur a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L’article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, tel qu’interprété par la Cour de cassation (3e Civ., 25 mai 2023, n° 21-23.007, au bulletin), est-il contraire, d’une part, au principe de sécurité juridique, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, d’autre part, au droit de propriété, garanti par l’article 2 de cette même Déclaration, et, enfin, au principe d’égalité, garanti par les articles 1 et 6 de cette même Déclaration, en ce qu’il prévoit que la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire n’est pas soumise à la prescription ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. La disposition contestée est applicable au litige, qui se rapporte aux conditions d’application de l’article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
6. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
7. Cependant, d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
8. D’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
9. En effet, en premier lieu, l’article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, tel qu’interprété par la Cour de cassation, n’a pas pour objet de contraindre le bailleur à être lié par un bail soumis au statut des baux commerciaux, dès lors qu’il lui suffit de manifester son opposition au maintien dans les lieux du locataire avant le terme du bail dérogatoire pour qu’il ne s’opère pas un nouveau bail soumis à ce statut, de sorte que le délai ouvert au locataire pour agir en reconnaissance d’un tel bail n’a pour effet ni de le priver de son droit de propriété ni d’y porter atteinte.
10. En second lieu, d’abord, le locataire et le bailleur sont placés dans la même situation, tous deux pouvant demander à voir constater l’existence d’un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire sans que leur demande ne soit soumise à prescription. Ensuite, la différence de régime, au regard des règles de prescription, entre une action en requalification d’un contrat en bail commercial et une action tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut en application de l’article L. 145-5 du code de commerce est justifiée par la différence de nature de ces actions.
11. Il en résulte que la disposition contestée, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, qui ne méconnaît ni l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ni le principe d’égalité, ne porte pas non plus atteinte au droit de propriété du bailleur.
12. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, la conseillère rapporteure et la greffière conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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