Rejet 23 juin 1993
Résumé de la juridiction
Ne peut être retenu comme fautif au sens de l’article 706-3 du Code de procédure pénale :. le comportement imprudent de la victime d’une infraction qui ne peut être rattaché à des conséquences aussi imprévisibles et dramatiques que celles imputables à l’auteur des faits, à défaut de lien de causalité avec le dommage (arrêt n°1). le fait pour une victime d’infraction d’avoir eu une première dispute avec l’un des auteurs de l’infraction qui est ensuite revenu sur les lieux avec un comparse, tous deux porteurs d’armes à feu, ayant tiré d’emblée (arrêt n° 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 juin 1993, n° 91-21.072, Bull. 1993 II N° 228 p. 123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-21072 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 II N° 228 p. 123 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 15 octobre 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030272 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° 1
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à la décision attaquée (commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal de grande instance de Dax, 15 octobre 1991) d’avoir accueilli la demande d’indemnisation des consorts Y… du fait du décès de Mme X…, victime d’une infraction, en sa totalité, en estimant que la faute de la victime directe de l’infraction était sans lien avec le comportement de l’auteur des faits, alors que la Commission, après avoir qualifié d'« inconséquent », d'« imprudent » ou d'« irraisonné » le comportement de la victime, n’aurait pu légalement refuser de retenir une faute de cette dernière de nature à réduire le montant de la réparation de ses ayants droit, en se bornant à se référer au caractère imprévisible et dramatique de l’infraction commise ; qu’ainsi la Commission aurait violé l’article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la décision retient que si le comportement de la victime a pu être considéré comme inconséquent dans la mesure où elle a introduit un inconnu dans son habitation après avoir consommé de l’alcool avec lui, il apparaît que la faute de la victime au sens du nouveau texte ne peut être retenue car le comportement qui peut être qualifié d’imprudent ou d’irraisonné ne peut être rattaché à des conséquences aussi imprévisibles et aussi dramatiques que celles imputables à l’auteur des faits ;
Que, de ces énonciations, la Commission a pu déduire que la faute de la victime n’avait pas de lien direct de causalité avec le dommage qu’elle avait subi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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