Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 24-20.766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 13 août 2024, N° 22/01935 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90694 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : T 24-20.766
Demandeur : M. [O]
Défendeur : Mme [N]
Requête n° : 343/25
Ordonnance n° : 90694 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [T] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [O], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 avril 2025 par laquelle Mme [T] [N] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 octobre 2024 par M. [J] [O] à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 août 2024 par la cour d’appel de Chambéry, dans l’instance enregistrée sous le numéro T 24-20.766 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [N] sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [O] contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry qui a confirmé un jugement du juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire d’Annecy fixant les modalités de résidence des enfants communs [R] et [U], notamment le montant de la contribution paternelle à leur entretien.
La requérante fait valoir que M. [O] n’exécute pas l’arrêt qui a confirmé la décision du juge aux affaires familiales, lequel avait maintenu les dispositions de la convention de divorce initiale stipulant que le père prenait en charge les frais de scolarité des deux enfants ainsi que leurs frais de cantine. Or, l’arrêt de la cour de [Localité 2] n’a pas remis cela en question, pas plus que le jugement du reste. Il s’ensuit que M. [O] doit prendre en charge ces frais. Toutefois, depuis le prononcé de l’arrêt, Mme [N] supporte seule les frais de cantine et de scolarité de l’enfant [U], soit un total de 1 479 euros au jour du dépôt de sa requête.
M. [O] fait valoir que l’enfant [R] réside désormais chez lui et qu’il n’est plus tenu de contribuer qu’à l’entretien de [U] vivant avec sa mère. Les frais de cantine et de scolarité sont intégrés à la somme qu’il verse à ce titre à Mme [N]. En toute hypothèse, l’arrêt ne comporte aucune condamnation à son égard, cette décision ne constituant aucun titre exécutoire pour le paiement des frais de cantine et de scolarité de [U].
Mme [N] réplique que cette interprétation de M. [O] est erronée car ni le jugement ni l’arrêt de la cour de [Localité 2] n’ont remis en cause les dispositions de la convention initiale non contraires, laquelle a été reçue et déposée au rang des minutes du notaire.
Sur ce,
En premier lieu, la lecture de la convention de divorce du 16 juin 2021 ne permet pas de retrouver une quelconque mention par laquelle M. [O] se serait engagé envers Mme [N] à prendre à sa charge personnelle les frais de scolarité et de cantine des enfants [R] et [U]. Cette information résulte plus exactement des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en page 7 de sa décision, paragraphe 1.
Ainsi, l’obligation pour le père de prendre en charge ces frais ne relève pas d’un titre puisque cela n’apparaît pas dans la convention notariée ni dans le dispositif de l’arrêt de la cour, pas davantage dans le dispositif du jugement du juge aux affaires familiales d'[Localité 1]. La circonstance que cette décision précise dans son dispositif maintenir pour le surplus les dispositions de la convention de divorce est sans emport puisque la question des frais de scolarité et de cantine pris en charge par le père selon la requérante n’y est pas reprise.
Il ne peut dans ce contexte être reproché à l’auteur du pourvoi de ne pas exécuter les causes de l’arrêt d’appel de sorte que la requête en radiation du pourvoi ne pourra prospérer.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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