Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 25 septembre 2025, n° 24-20.766
CA Chambéry 13 août 2024
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CASS
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-exécution de l'arrêt de la cour d'appel

    La cour a estimé que l'obligation pour le père de prendre en charge ces frais ne relève pas d'un titre exécutoire, car cela n'apparaît pas dans la convention notariée ni dans le dispositif de l'arrêt de la cour. Par conséquent, il ne peut être reproché à Monsieur [O] de ne pas exécuter les causes de l'arrêt d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 25 sept. 2025, n° 24-20.766
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-20.766
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 13 août 2024, N° 22/01935
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 octobre 2024 par M. [J] [O] a l’encontre de l’arret rendu le 13 aout 2024 par la cour d’appel de Chambery, dans l’instance enregistree sous le numero T 24-20.766.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90694
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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