Infirmation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 juin 2025, n° 24-20.844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 2024, N° 23/02501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90471 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : C 24-20.844
Demandeur : M. [I]
Défendeur : Mme [J] et autre
Requête n° : 10/25
Ordonnance n° : 90471 du 5 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [H] [J] épouse [Y], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
M. [E] [Y], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [I], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 janvier 2025 par laquelle Mme [H] [J] épouse [Y] et M. [E] [Y] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 24-20.844 formé le 22 octobre 2024 par M. [V] [I] à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par déclaration du 22 octobre 2024, M. [I] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre d’un arrêt du 28 juin 2024 de la cour d’appel de Paris qui a confirmé le jugement entrepris l’ayant condamné à payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts aux époux [Y] et l’a infirmé en ce qu’il rejetait la demande d’élagage d’arbres et, statuant à nouveau, a condamné M. [I] à ramener trois arbres à une hauteur de deux mètres ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] fait valoir qu’il a exécuté les condamnation pécuniaires à hauteur de 7 778,46 euros mais soutient que l’exécution de l’obligation d’élaguer les arbres emporterait des conséquences manifestement excessives, en ce qu’elle est irréversible, et que dans ses conditions, une radiation pour ce motif portrait atteinte au droit d’accès au juge garanti par la CEDH.
SUR CE
S’il est justifié du réglement des condamnations pécuniaires, il est en revanche établi que le demandeur au pourvoi ne s’est pas acquitté de l’obligation à lui faite par l’arrêt attaqué de ramener trois des arbres de sa propriété à une hauteur de deux mètres.
Contrairement à ce que soutient M. [I] l’exécution d’une telle obligation n’entraîne pas de conséquences irréversibles s’agissant d’élagage et non d’abattage.
Dans ces conditions, la requête en radiation sera accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro C 24-20.844 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 5 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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