Confirmation 13 octobre 2022
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-24.221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2022, N° 22/07340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210263 |
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Sur les parties
| Parties : | société Volta développement c/ pôle 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10263 F
Pourvoi n° H 22-24.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
La société Volta développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-24.221 contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Volta développement, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Volta développement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Volta développement et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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