Rejet 19 mai 1982
Résumé de la juridiction
La cour d’appel qui constate l’absence de paiement du débiteur principal en règlement judiciaire et l’insolvabilité des cautions solidaires énonce à bon droit que la caution actionnée ne peut se prévaloir des paiements moratoriés prévus par le concordat, les délais accordés étant personnels au débiteur principal et le créancier devant obtenir le règlement de la dette à son échéance conformément aux accords contractuels cautionnés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 mai 1982, n° 80-16.705, Bull. civ. IV, N. 189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-16705 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 189 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009868 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Sauvageot |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Justafré |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (aix-en-provence, 10 septembre 1980), cinq associations se sont portees cautions solidaires de l’association centrale de jeunesse de la foux d’allos (l’association) pour garantir le remboursement d’une ouverture de credit que lui accordait la caisse regionale de credit agricole des alpes de haute-provence ;
Que m romanet, president de l’association, s’est, a son tour, porte caution de celle-ci par un acte stipulant que son engagement ne pourrait jouer qu’apres epuisement de tous recours possibles envers l’association et les cautions solidaires ;
Que l’association ayant ete mise en reglement judiciaire, un concordat l’a autorisee a ceder son actif a un acquereur charge de regler les creanciers par paiements echelonnes sur dix annees ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir condamne m romanet, les cinq autres associations s’etant revelees insolvables, a executer son engagement sans se prevaloir des delais concordataires alors, selon le pourvoi, que la caution avait invoque la clause du contrat selon laquelle le cautionnement ne pouvait jouer qu’apres epuisement de tous recours possibles contre la debitrice principale, qu’en ne recherchant pas si les delais qui lui avaient ete accordes pour se liberer de sa dette par paiements fractionnes epuisaient les voies de recours possibles contre la debitrice principale, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision au regard de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu’apres avoir constate la defaillance de la debitrice principale mise en reglement judiciaire et l’insolvabilite des cautions solidaires, la cour d’appel a enonce a bon droit que la caution ne pouvait se prevaloir des paiements moratories resultant du concordat, les delais etant personnels a celle-ci et le creancier ayant le droit d’obtenir le reglement de la dette a son echeance dans le cadre des accords contractuels cautionnes ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 septembre 1980 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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