Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2025, 23-20.668, Inédit
CA Bastia 3 mai 2023
>
CASS
Cassation 26 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure

    La cour a constaté que le défaut de coopération retenu était postérieur à l'ouverture de la procédure, ce qui constitue une violation de l'article L. 651-2 du code de commerce.

  • Accepté
    Absence de caractérisation de la volonté dans le défaut de coopération

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas établi que le défaut de coopération était volontaire, privant ainsi sa décision de base légale.

  • Accepté
    Omission de déclaration de cessation des paiements

    La cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas recherché si M. [H] avait sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

  • Accepté
    Poursuite abusive d'une activité déficitaire

    La cour a relevé que la cour d'appel n'avait pas caractérisé si la poursuite d'activité déficitaire avait été faite dans un intérêt personnel.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société La générale du bâtiment. Il invoque, en premier moyen, la violation de l'article L. 651-2 du code de commerce, arguant que seules des fautes antérieures à la procédure collective peuvent être prises en compte. La Cour de cassation lui donne raison, constatant que le défaut de coopération retenu était postérieur à l'ouverture de la procédure. Dans un second moyen, M. [H] conteste l'interdiction de gérer, arguant que la cour n'a pas caractérisé la volonté de son défaut de coopération. La Cour casse partiellement l'arrêt, annulant la condamnation à l'insuffisance d'actif et l'interdiction de gérer, en raison de l'absence de base légale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.668
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.668
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 3 mai 2023, N° 21/00559
Textes appliqués :
Article L. 651-2 du code de commerce.

Articles L. 653-5, 5° et L. 653-8 du code de commerce.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051399880
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00163
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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