Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2024, 22-19.883, Inédit
TPBR Le Puy-en-Velay 5 octobre 2020
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CA Riom
Infirmation partielle 24 mai 2022
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CASS
Cassation 28 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en requalification

    La cour a jugé que le délai de prescription ne court pas à partir de la conclusion de la convention, mais à partir de la délivrance du congé, ce qui a conduit à la recevabilité de la demande.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la bailleresse

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts était fondée et a décidé de l'accorder au preneur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-19.883
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-19.883
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 24 mai 2022
Textes appliqués :
Article 2224 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823784
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300180
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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