Cassation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-14.550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856493 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200676 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 676 F-D
Pourvoi n° R 23-14.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-14.550 contre le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l’admission à l’aide sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [W], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 14 février 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse) a, le 27 janvier 2020, notifié à M. [W] (l’assuré) un indu au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées, à la suite d’un accident du travail, sur la période du 28 janvier 2018 au 27 septembre 2019.
2. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’assuré fait grief au jugement de le condamner au paiement d’une certaine somme au titre de l’indu, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en mentionnant que, lors de l’audience publique du 7 novembre 2022, l’assuré demande au tribunal d’annuler la demande de remboursement de la somme de 3 380,48 euros faisant valoir que le calcul effectué par la caisse est erroné puisqu’il prend en compte le salaire brut, rétabli sans abattement, sans pour autant prendre en compte l’indemnité de panier, sans répondre au moyen tiré de l’inclusion de l’indemnité de panier dans son salaire brut pour le calcul de son indemnité journalière qui a pourtant été soulevé par l’assuré, le tribunal judiciaire a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour condamner l’assuré au paiement d’une certaine somme au titre de l’indu, le jugement relève que l’intéressé ne conteste pas le principe de la dette au regard des explications apportées par la caisse.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’assuré qui soutenait que le montant de l’indu réclamé par la caisse était erroné, puisque le salaire brut sur la base duquel les indemnités journalières litigieuses avaient été calculées comprenait l’indemnité de panier, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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