Infirmation 25 janvier 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-12.635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2024, N° 23/03002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10231 |
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Sur les parties
| Parties : | société Banque populaire du Sud, société caisse régionale de Crédit agricole mutuel |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10231 F
Pourvoi n° E 24-12.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ M. [U] [V],
2°/ Mme [T] [W], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° E 24-12.635 contre l’arrêt N° RG 23/03002 rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée (Ariège et Pyrénées Orientales), société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [V], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.
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