Cassation 8 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 juin 2005, n° 03-43.358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-43.358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 21 août 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485609 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CHAUVIRE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon les pièces de la procédure, que M. X…, chauffeur de la société Base de Bressols depuis 1983 et délégué syndical, a saisi la juridiction prud’homale en avril 1998 de diverses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail concernant notamment le paiement d’heures supplémentaires et d’un rappel de salaire pour travail de nuit de 1993 à 1997 à la suite de la décision de son employeur de modifier son horaire de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande en paiement d’heures supplémentaires et d’avoir refusé d’ordonner une expertise que le salarié sollicitait aux fins d’examiner les disques chronotachygraphes permettant de déterminer le nombre d’heures supplémentaires qu’il avait effectuées, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d’heures supplémentaires, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu’il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir ; qu’en décidant que l’organisation d’une mesure d’expertise avait pour conséquence de suppléer la carence de M. X… qui n’a pas chiffré le montant de sa demande et qui n’apporte aucun élément propre à rendre vraisemblable l’accomplissement d’heures supplémentaires, la cour d’appel a violé la disposition précitée ;
Mais attendu que s’il résulte de l’article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu’en constatant que le salarié n’apportait aucun élément propre à rendre vraisemblable l’accomplissement d’heures supplémentaires, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 412-18 du Code du travail et l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande en rappel de salaire au tarif de nuit la cour d’appel retient d’abord que la modification des horaires de travail dans le cadre d’un contrat de travail qui reconnaît à l’employeur la faculté de modifier les horaires de travail en fonction des besoins du service ne constitue pas une modification du contrat de travail, et énonce, ensuite, que le changement d’horaire décidé par l’employeur, tenant au passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour une semaine sur deux, n’entraînait pas un bouleversement de l’économie du contrat ;
Attendu cependant, que le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si le salarié avait la qualité de salarié protégé à la date à laquelle le licenciement est intervenu, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au tarif de nuit, l’arrêt rendu le 21 août 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société Base de Bressols aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.
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