Rejet 23 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 mai 1995, n° 93-13.121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-13.121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 11 janvier 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007261294 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GREGOIRE conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Consorts Y .. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne X…, divorcée de M. Y…, en cassation d’un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :
Consorts Y…,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X…, de Me Cossa, avocat des consorts Y…, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y…-X… se sont mariés le 22 février 1979 sous le régime de la séparation de biens ;
que, par acte notarié du 4 juillet 1979, ils se sont fait donation mutuelle au dernier survivant de tous leurs biens et droits mobiliers et immobiliers ;
que, selon arrêt du 9 octobre 1984, la cour d’appel de Bordeaux a prononcé le divorce à leurs torts partagés ;
que M. Y… est décédé le 7 septembre 1987 ;
que, par actes des 14 avril et 17 août 1988, les frères et soeurs du défunt ont assigné Mme X… pour voir constater la révocation tacite de la donation que leur père lui avait consentie ;
que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 1993) a accueilli cette demande ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que la révocation tacite d’une donation entre époux suppose de la part du conjoint donateur des actes ou des faits manifestant de manière non équivoque son intention de révoquer cette donation ;
que la seule ignorance de la loi par l’époux donateur ne constitue pas une cause objective de révocation ;
qu’en statuant comme il a fait, par une considération d’ordre général, l’arrêt attaqué n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1096 du Code civil ;
et alors, d’autre part, que les actes ou les faits de l’époux donateur ne sont susceptibles de constituer une révocation tacite de sa part que si leur exécution est incompatible avec le maintien de la donation ;
que tel n’était pas le cas de déclarations faites par le conjoint donateur après le divorce, dont la cour d’appel ne pouvait déduire une révocation tacite, sans priver sa décision de base légale ;
Mais attendu, d’abord, que le motif pris de l’ignorance de la loi par l’époux donateur est surabondant ;
que le grief pris d’un tel motif est inopérant ;
Attendu, ensuite, qu’ayant relevé en l’espèce que la procédure de divorce pour faute avait été assortie de demandes réciproques de dommages-intérêts et que, postérieurement au prononcé de ce divorce, le mari avait indiqué qu’il était résolu à ne plus donner un seul centime à son ex-épouse et à jouir seul de ses biens, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que M. Y… avait ainsi manifesté, de façon non équivoque, sa volonté de révoquer la donation du 4 juillet 1979 ;
qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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