Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 janvier 2025, n° 22-24.416
TGI Paris 21 mars 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 17 octobre 2022
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CASS 7 septembre 2023
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CASS
Cassation 23 janvier 2025
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CASS
Cassation 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur pour manquement dans le montage de l'opération

    La cour a reconnu que la société Diane avait manqué à son obligation d'information, engageant ainsi la responsabilité de l'assureur.

  • Accepté
    Dénaturation des termes de la police d'assurance

    La cour a constaté que la cour d'appel avait effectivement dénaturé les termes clairs de la police d'assurance, ce qui a conduit à une décision erronée.

  • Rejeté
    Indemnisation des intérêts de retard

    La cour a jugé que les intérêts de retard ne constituaient pas un préjudice indemnisable, sauf preuve que M. [I] n'aurait pas été exposé à ces pénalités sans la faute des sociétés impliquées.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes d'indemnisation contre les sociétés MMA IARD. Il invoque, en premier lieu, une dénaturation de la lettre de la société Gesdom et, en second lieu, une violation des articles 1147 et 1149 du code civil concernant le préjudice des intérêts de retard. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a dénaturé les termes de la police d'assurance et n'a pas correctement évalué le préjudice lié aux intérêts de retard, renvoyant l'affaire pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 22-24.416
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-24.416
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2022, N° 20/04966
Textes appliqués :
Articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200059
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