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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 juin 2025, n° 24-84.184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50883 |
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Texte intégral
N° A 24-84.184 F
N° 50883
ODVS
24 JUIN 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2025
MM. [K] [Z], [E] [O], [L] [A], Mmes [S] [D] et [R] [N], parties civiles, et M. [M] [T] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-81.967), dans la procédure suivie contre le dernier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [K] [Z], [E] [O], [L] [A], Mmes [S] [D] et [R] [N], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] [T], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 1 500 euros la somme que MM. [K] [Z], [E] [O], [L] [A], Mmes [S] [D] et [R] [N], devront payer in solidum à la société [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. [M] [T] devra payer à la société [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
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