Infirmation partielle 26 janvier 2022
Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 janv. 2024, n° 22-14.019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2022, N° 18/13987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10019 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Dalkia, société anonyme, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° T 22-14.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024
M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-14.019 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Dalkia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Dalkia, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], de la SCP Spinosi, avocat de la société Dalkia, après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
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