Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 9 octobre 2025, n° 24-21.846
TGI Perpignan 17 décembre 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 6 juin 2024
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CASS
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Impossibilité matérielle d'exécuter l'arrêt

    La cour a estimé que l'impossibilité matérielle d'exécuter n'était pas démontrée, car M. [S] n'a pas produit de justificatifs récents de ses revenus ni proposé d'échéancier de paiement.

Résumé par Doctrine IA

La société Domofinance a demandé la radiation du pourvoi de M. [S] en vertu de l'article 1009-1 du code de procédure civile, arguant que ce dernier n'a pas démontré son impossibilité matérielle d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel. M. [S] a soutenu qu'il ne pouvait pas payer en raison de ses faibles revenus et de ses charges. La cour a rejeté la demande de radiation, considérant que la situation financière de M. [S] ne justifiait pas une telle mesure, qui aurait des conséquences excessives. La requête de Domofinance est donc rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 9 oct. 2025, n° 24-21.846
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-21.846
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2024, N° 22/00392
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 26 novembre 2024 par M. [J] [S] a l’encontre de l’arret rendu le 6 juin 2024 par la cour d’appel de Montpellier, dans l’instance enregistree sous le numero S 24-21.846.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90788
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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