Infirmation partielle 6 juin 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 oct. 2025, n° 24-21.846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2024, N° 22/00392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90788 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : S 24-21.846
Demandeur : M. [S]
Défendeur : la société Domofinance et autres
Requête n° : 392/25
Ordonnance n° : 90788 du 9 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Domofinance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [S], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 mai 2025 par laquelle la société Domofinance demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 novembre 2024 par M. [J] [S] à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d’appel de Montpellier, dans l’instance enregistrée sous le numéro S 24-21.846 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Domofinance sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [J] [S] contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 6 juin 2024 qui, infirmant un jugement du tribunal judiciaire de Perpignan privant la société Domofinance du droit d’obtenir la restitution des sommes prêtées, et statuant à nouveau, dit que la faute du prêteur le prive de sa créance de restitution du capital à concurrence de 50 % et condamne en conséquence M. [S] à lui payer la somme de 8 500 euros, avec déduction des sommes déjà versées par l’emprunteur. C’est ainsi une somme de 6 602,64 euros que M. [S] doit régler à la société Domofinance.
M. [S] déclare être dans l’impossibilité matérielle d’exécuter l’arrêt de la cour de Montpellier. Il dit n’avoir jamais disposé des fonds pour financer l’installation, ceux-ci ayant été versés directement à la société qui a procédé à l’installation photovoltaïque.
Il ajoute qu’il ne dispose d’aucune épargne, perçoit sa retraite à raison de
13 452 euros par an, ses charges étant de 1 152,46 euros par mois. Il ne peut rien proposer au titre d’un paiement échelonné.
La société Domofinance réplique qu’aucune proposition d’échéancier n’a été formée par le débiteur, lequel ne produit aucun justificatif récent de ses revenus. Il n’a du reste pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Rien n’est communiqué quant à la composition de son patrimoine. Il s’ensuit que l’impossibilité matérielle d’exécuter n’est pas démontrée.
Sur ce,
M. [S] justifie de ce qu’il a perçu, en 2023, un montant de revenus de
12 849 euros et, en 2024, des pensions de retraite pour un total de 13 452 euros, les documents fiscaux ne mentionnant aucun revenu foncier. Ses charges courantes sont justifiées par les relevés bancaires qu’il a communiqués, lesquels font apparaître un prélèvement mensuel de 8,80 euros au titre d’une protection juridique, ce qui explique que l’intéressé n’ait pas sollicité l’aide juridictionnelle. M. [S] n’a pas émis de proposition d’échéancier pour l’apurement de sa dette en ce qu’il expose que le reste à vivre d’environ 100 euros par mois ne lui a pas permis de faire une telle proposition à l’organisme créancier.
Dans ce contexte, la radiation du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier engendrerait des conséquences manifestement excessives de sorte que cette mesure ne saurait être prononcée, la requête de la société Domofinance étant rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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