Confirmation 10 septembre 2024
Rejet 19 mars 2026
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-22.125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.125 24-22.125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 2024, N° 23/02934 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310208 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée, société Jungle Park |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10208 F
Pourvoi n° V 24-22.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
Le groupement forestier de Saluces, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-22.125 contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Jungle Park, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat du groupement forestier de Saluces, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jungle Park, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement forestier de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement forestier de [Localité 1] et le condamne à payer à la société Jungle Park la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté d'expression ·
- Action ·
- Médias ·
- Assemblée nationale ·
- Sensibilisation du public ·
- Ingérence ·
- Lien ·
- Inopérant ·
- Pouvoirs publics ·
- Intérêt
- Nullité à l'égard du cocontractant ·
- Dépassement de pouvoirs ·
- Communauté entre époux ·
- Nullité de l'acte ·
- Administration ·
- Mari ·
- Femme ·
- Usufruit ·
- Donations ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Acquêt ·
- Titre gratuit ·
- Dépassement ·
- Pouvoir
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Conseiller rapporteur ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preuve du défaut de propriété ·
- Procédure civile d'exécution ·
- Saisie exécution ·
- Biens saisis ·
- Propriété ·
- Domicile ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Saisie-exécution ·
- Contradiction de motifs ·
- Preuve ·
- Conseiller ·
- Biens ·
- Banque ·
- Violation
- Salarié ·
- Valeur ·
- Travail ·
- Classification ·
- Diplôme ·
- Service ·
- Égalité de traitement ·
- Prime ·
- Gratification ·
- Employé
- Transaction ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- États-unis ·
- Enquête ·
- Cessation ·
- Lien ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Contrat de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie pénale ·
- Mineur ·
- Blanchiment ·
- Association de malfaiteurs ·
- Bonne foi ·
- Administrateur ·
- Parents ·
- Tiers ·
- Procédure pénale ·
- Procédure
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption
- Sociétés ·
- Global ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Camion ·
- Activité ·
- Vêtement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Industrie ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages-intérêts inferieurs au montant de la clause ·
- Interdiction pour les juges d'en modifier la portée ·
- Intérêts inferieurs au montant de la clause ·
- Retard dans l'exécution des travaux ·
- Responsabilité de l'entrepreneur ·
- Constatations nécessaires ·
- Constatation nécessaire ·
- Contrats et obligations ·
- Livraison de l'ouvrage ·
- Entreprise contrat ·
- Clause pénale ·
- Application ·
- Exécution ·
- Dommages ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Décoration ·
- Pénalité de retard ·
- Force majeure ·
- Entrepreneur ·
- Architecte ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Modification ·
- Résidence
- Dépôt antérieur ou postérieur à l'ordonnance de clôture ·
- Dépôt des conclusions des parties ·
- Procédure de la mise en État ·
- Nécessité de le préciser ·
- Ordonnance de clôture ·
- Procédure civile ·
- Caisse d'épargne ·
- Capital social ·
- Cour de cassation ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Conclusion ·
- Référendaire ·
- Cause grave ·
- Pourvoi ·
- Saisie immobilière
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Rejet ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.