Confirmation 7 septembre 2023
Rejet 10 octobre 2024
Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 sept. 2025, n° 23-23.366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 7 septembre 2023, N° 22/00709 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110548 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10548 F
Pourvoi n° Y 23-23.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-23.366 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l’opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G], et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Preuve du défaut de propriété ·
- Procédure civile d'exécution ·
- Saisie exécution ·
- Biens saisis ·
- Propriété ·
- Domicile ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Saisie-exécution ·
- Contradiction de motifs ·
- Preuve ·
- Conseiller ·
- Biens ·
- Banque ·
- Violation
- Salarié ·
- Valeur ·
- Travail ·
- Classification ·
- Diplôme ·
- Service ·
- Égalité de traitement ·
- Prime ·
- Gratification ·
- Employé
- Transaction ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- États-unis ·
- Enquête ·
- Cessation ·
- Lien ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Contrat de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Responsabilité limitée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ags ·
- Siège ·
- Administrateur
- Assurance maladie ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Renonciation
- Détention provisoire ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Mise en examen ·
- Signature ·
- Traduction ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté d'expression ·
- Action ·
- Médias ·
- Assemblée nationale ·
- Sensibilisation du public ·
- Ingérence ·
- Lien ·
- Inopérant ·
- Pouvoirs publics ·
- Intérêt
- Nullité à l'égard du cocontractant ·
- Dépassement de pouvoirs ·
- Communauté entre époux ·
- Nullité de l'acte ·
- Administration ·
- Mari ·
- Femme ·
- Usufruit ·
- Donations ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Acquêt ·
- Titre gratuit ·
- Dépassement ·
- Pouvoir
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Conseiller rapporteur ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie pénale ·
- Mineur ·
- Blanchiment ·
- Association de malfaiteurs ·
- Bonne foi ·
- Administrateur ·
- Parents ·
- Tiers ·
- Procédure pénale ·
- Procédure
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption
- Sociétés ·
- Global ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Camion ·
- Activité ·
- Vêtement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Industrie ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.