Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-84.194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402837 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00007 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° H 25-84.194 F-D
N° 00007
ECF
14 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
M. [X] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-15, en date du 5 mai 2025, qui, pour dégradation légère, l’a condamné à 500 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [X] [O] a été poursuivi du chef d’inscription dont il n’est résulté qu’un dommage léger, après avoir écrit au moyen d’une bombe de peinture les mots « négrophobie d’état » sur le socle de la statue de [G] érigée devant la façade de l’Assemblée nationale.
3. Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable, l’a condamné au paiement d’une amende de 500 euros, a reçu la constitution de partie civile de l’Assemblée nationale et a statué sur son action civile.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 427 et 593 du code de procédure pénale, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné le demandeur :
1°/ en déduisant de ses constatations qu’il n’y avait pas de lien direct entre le sujet d’intérêt général sur lequel le prévenu souhaitait alerter l’opinion et son action, par des motifs contradictoires ;
2°/ en conditionnant l’existence d’un lien direct entre l’action d’un militant politique et le sujet d’intérêt général sur lequel il s’exprime à sa compréhension par un « citoyen non averti » ;
3°/ en affirmant cette incompréhension malgré les éléments du dossier, les déclarations des témoins et ses propres constatations relatives à la couverture médiatique de l’affaire ;
4°/ en se fondant sur l’opinion des médias, sans citer ceux consultés pour asseoir cette conviction, ni indiquer si la défense du prévenu avait eu accès à ces informations admises comme preuves et contradictoirement discutées devant elle ;
5°/ en se fondant sur le motif inopérant que l’effet de l’action du prévenu avait « été très limité quant à la sensibilisation du public, des médias et des pouvoirs publics » ;
9°/ en se fondant sur les motifs inopérants que le prévenu devait établir que son action était « nécessaire » et qu’il justifie d’autres « actions alternatives qu’il aurait entreprises, sans résultat » ;
10°/ en affirmant, par des motifs inopérants que le prévenu n’avait pas « su dire » en quoi son action était nécessaire et quelles avaient été ses autres actions alternatives.
Réponse de la Cour
Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d’expression, et que l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale.
7. Ainsi que le juge la Cour de cassation, l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause (Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774, Bull. crim. 2016, n° 278 ; Crim., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-86.685, publié au Bulletin).
8. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine. Ce contrôle de proportionnalité nécessite un examen d’ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé (Crim., 5 février 2025, pourvoi n° 24-80.051, publié au Bulletin).
9. Selon le second des textes susvisés, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour déclarer le prévenu coupable d’inscription dont il n’est résulté qu’un dommage léger, l’arrêt attaqué relève que le prévenu a apposé l’inscription « négrophobie d’état » sur le socle, et déversé deux bombes de peinture sur la partie basse de la statue de [G], qu’il n’a opposé aucune résistance lors de son interpellation et que deux interventions de nettoyage ont été nécessaires pour remettre en état le monument sans qu’il en résulte de dommages.
11. Les juges énoncent que la question soulevée par le prévenu, au travers des dégradations qu’il a commises, relative à la légitimité de la place de la statue de [G], grand commis de l’Etat et créateur du code noir, devant l’Assemblée nationale, s’inscrit dans le cadre d’un débat d’intérêt général.
12. Ils retiennent, toutefois, que l’inscription précitée ne permet pas au citoyen non averti de comprendre que la référence à ce que [G] incarne pour la communauté afro-descendante, en l’absence de banderoles ou autres revendications formulées concomitamment qui auraient permis d’expliciter l’action, le rôle de [G] en tant que ministre de [W] étant davantage connu du grand public.
13. Ils observent que les médias qui ont commenté cette action n’ont relevé que son aspect délictuel et que son effet a été très limité quant à la sensibilisation du public, des médias et des pouvoirs publics.
14. Ils ajoutent que le prévenu n’a pas su dire en quoi cette action était nécessaire, ni quelles actions alternatives auraient été organisées, sans résultat.
15. Ils en concluent que, compte tenu de l’absence de lien évident entre le sujet d’intérêt général sur lequel M. [O] souhaitait alerter l’opinion et son action, l’incrimination pénale de ses agissements ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, quand bien même ces agissements s’inscrivent dans le cadre d’une action politique et militante.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.
17. En effet, d’une part, elle ne pouvait écarter l’existence d’un lien, qu’elle avait elle-même reconnu, entre l’apposition de l’inscription précitée sur la statue de [G], érigée devant l’Assemblée nationale, et l’exercice de la liberté d’expression du prévenu sur un débat dont elle avait exactement reconnu qu’il relevait de l’intérêt général, relatif au rôle de l’Etat dans la mise en oeuvre de la traite négrière et de l’esclavage, par des motifs inopérants tirés de ce que ce lien n’aurait pas été suffisamment explicite aux yeux du grand public et des médias.
18. D’autre part, elle ne pouvait, tandis qu’il lui appartenait d’apprécier la nécessité d’une condamnation pénale au cas d’espèce, exiger la démonstration de ce que l’action en cause était nécessaire et que des manifestations aux mêmes fins auraient été organisées sans résultat.
19. Enfin, l’effet prêté à l’action revendicative du prévenu est sans incidence sur l’appréciation de ce qu’une poursuite pénale peut constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général.
20. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 5 mai 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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