Confirmation 16 mai 2023
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Confirmation 17 décembre 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.358 23-18.358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859279 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200288 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 288 F-D
Pourvoi n° E 23-18.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
1°/ La société HVFM, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est, [Adresse 1],
2°/ la société Logistri Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 23-18.358 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MJSA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 3], représentée par M., [L] et prise en qualité de mandataire de la société Logistri Méditerranée et de la société HVFM,
2°/ à la société FHB, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 4], représentée par M., [W] et prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Logistri Méditerranée et de la société HVFM,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société HVFM et de la société Logistri Méditerranée, de la SCP Richard, avocat des sociétés MJSA et FHB, en leur qualité, respectivement, de mandataire et d’administrateur judiciaires des sociétés Logistri Méditerranée et HVFM, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Logistri Méditerranée du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2023), les 18 juillet et 26 août 2019, Mme, [Q] a fait l’acquisition de parts de la société Logistri Méditerranée avant de faire apport de ces dernières à la société HVFM, dont elle est la présidente.
3. Par deux actes du 24 juin 2021, la société HVFM a cédé ces parts à la société Logistri Méditerranée, représentée par M., [Z].
4. Par un jugement du 13 avril 2022, un tribunal de commerce, statuant sur la saisine de M., [Z] et Mme, [Q], a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Logistri Méditerranée.
5. Par un jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan, statuant sur la saisine des organes de la procédure collective de la société Logistri Méditerranée en nullité des actes de cession conclus le 24 juin 2021, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse.
6. Le 19 septembre 2022, les organes de la procédure collective ont relevé appel de ce jugement.
7. Par un jugement du 2 novembre 2022, le même tribunal, statuant sur la saisine des mêmes organes de la procédure collective en extension de la procédure collective à l’égard de la société HVFM, s’est notamment déclaré compétent pour connaître de cette demande et a prononcé ladite extension. Il a en outre débouté les sociétés Logistri Méditerranée et HVFM de leurs demandes de jonction d’instances et de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le jugement du 5 septembre 2022.
8. Le 8 novembre 2022, les sociétés Logistri Méditerranée et HVFM ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, le premier étant irrecevable et le surplus n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
10. La société HVFM fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Toulouse, alors :
« 1°/ que l’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions devant lesquelles le grief peut être invoqué, indépendamment des cas visés par l’article 47 du code de procédure civile ; que dans ce cas, la demande n’a pas nécessairement à être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi ; qu’en déclarant irrecevable la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe au motif que M., [Q], avocat au barreau de, [Localité 1], avait été nommé directeur général de la société HVFM suivant procès-verbal des décisions de l’associé unique du 20 septembre 2022, mais n’avait pas fait état de cet élément lors de l’audience du tribunal du 5 octobre 2022 en vue du renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe et qu’il avait nécessairement connaissance à cette date de la cause de renvoi qu’il invoque aujourd’hui devant la cour d’appel, celle-ci a violé les articles 47 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions devant lesquelles le grief peut être invoqué ; qu’en déclarant irrecevable la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe au motif que M., [Q] avait nécessairement connaissance, à la date du 5 octobre 2022, de la cause de renvoi aujourd’hui invoquée sans rechercher, comme elle y était invitée, si le renvoi ne se justifiait pas aussi par le renvoi du litige devant le tribunal de commerce de Toulouse ordonné par le jugement du 5 septembre 2022, au motif que le fils de M., [Q], avocat au barreau de, [Localité 1] et ancien gérant de la société Logistri Méditerranée, avait été juge consulaire au tribunal de commerce de Perpignan, ce qui justifiait que les deux litiges soient renvoyés devant le tribunal de commerce de Toulouse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 47 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
11. Après avoir rappelé à bon droit que, selon l’article 47 du code de procédure civile, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d’appel, elle doit, cependant, à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi, la cour d’appel, qui a retenu que M., [Q], avocat au barreau de, [Localité 1], avait été nommé directeur général de la société HVFM suivant procès-verbal des décisions de l’associé unique du 20 septembre 2022, mais n’avait pas fait état de cet élément lors de l’audience du 5 octobre 2022 en vue du renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe, alors qu’il avait nécessairement connaissance à cette date de la cause de renvoi qu’il invoquait, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et alors que l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pouvait être utilement invoqué, que la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe était irrecevable.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
13. La société HVFM fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, alors :
« 1°/ que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ; qu’en confirmant le jugement du 2 novembre 2022, au motif que la cour d’appel n’avait pas été saisie d’une prétention tendant au rejet de la demande d’extension à la société HVFM de la procédure de sauvegarde de la société Logistri Méditerranée, à défaut pour celle-ci de figurer dans le dispositif des conclusions d’appel déposées dans le délai de l’article 910-4 du code de procédure civile, cependant que dans les conclusions d’appel déposées le 14 décembre 2022 via le RPVA, dans le délai d’un mois suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai reçu le 15 novembre 2022, la société Logistri Méditerranée et la société HVFM avaient expressément demandé l’annulation du jugement, la cour d’appel a violé les articles 562 et 910-4 du code de procédure civile ;
2°/ que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement expressément critiqués et de ceux qui en dépendent ; que le chef du jugement ayant prononcé l’extension de la procédure de sauvegarde de la société Logistri Méditerranée à la société HVFM se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec celui ayant constaté l’existence de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines des deux sociétés, la confusion des patrimoines étant une condition nécessaire à l’extension de la procédure collective ; qu’en confirmant le jugement du 2 novembre 2022 au motif que l’énonciation contenue dans le dispositif des conclusions du 14 décembre 2022 selon laquelle les actes de cession du 24 juin 2021 ne permettaient pas de caractériser une confusion de patrimoines de la société Logistri Méditerranée et de la société HVFM, ne constituait qu’un moyen de défense au fond qui ne pouvait conduire qu’à la formulation d’une demande de rejet de la demande d’extension de la procédure de sauvegarde de la société Logistri Méditerranée, laquelle ne se trouvait donc pas explicitement formulée dans le dispositif, les sociétés appelantes n’ayant sollicité que le rejet des demandes qui seront formulées devant la cour d’appel par la Selarl FHB et la Selarl MJSA ès qualités et quand, de surcroît, la déclaration d’appel visait expressément le chef de dispositif du jugement ayant prononcé l’extension de la procédure de sauvegarde d’une société à l’autre, la cour d’appel a violé les articles 562 et 910-4 du code de procédure civile ;
3°/ que l’appelant qui mentionne ses prétentions tendant au débouté de la partie adverse, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, est recevable, dans ses conclusions postérieures, à demander explicitement le rejet de la prétention adverse ; qu’en considérant que la cour, qui n’avait pas été saisie d’une prétention tendant au rejet de la demande d’extension à la société HVFM de la procédure de sauvegarde de la société Logistri Méditerranée, faute pour celle-ci de figurer dans le dispositif des conclusions d’appel déposées dans le délai de l’article 910-4, ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement ayant prononcé l’extension de la procédure de sauvegarde, après avoir constaté que dans les conclusions qu’elles avaient déposées le 14 décembre 2022 via le RPVA, dans le délai d’un mois suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai reçu le 15 novembre 2022, la société Logistri Méditerranée et la société HVFM avaient demandé à la cour, dans le dispositif de ces conclusions, de débouter les sociétés MJSA et FHB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seront formulées devant la cour d’appel de Montpellier, ce qui les rendait recevables à demander, dans leurs conclusions postérieures, que les Selarl MJSA et FHB, es qualités, soient déboutées de leur demande d’extension de la procédure de sauvegarde de la société Logistri Méditerranée à la société HVFM, la cour d’appel a violé l’article 910-4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
15. Il résulte des productions que les conclusions déposées le 14 décembre 2022 ne contiennent aucune prétention tendant à l’annulation ou à l’infirmation du jugement entrepris.
16. Le moyen qui, pris en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base et, pris en ses deuxième et troisième branches, est inopérant, n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HVFM aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HVFM et la condamne à payer aux sociétés MJSA et FHB en leur qualité, respectivement, de mandataire et d’administrateur judiciaires des sociétés Logistri Méditerranée et HVFM la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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