Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 24 juil. 2025, n° 24-22.069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 5 septembre 2024, N° 24/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90496 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : J 24-22.069
Demandeur : Mme [T]
Défendeur : Mme [X]
Requête n° : 45/25
Ordonnance n° : 90496 du 24 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [B] [X], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [C] [T], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 janvier 2025 par laquelle Mme [B] [X] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 24-22.069 formé le 4 décembre 2024 par Mme [C] [T] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [X] a demandé la radiation du pourvoi de Mme [T], formé le 4 décembre 2024, contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 5 septembre 2024 qui, notamment, prononce la nullité pour dol de la vente intervenue entre elles du lot n°4 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3], cadastré section AV n° [Cadastre 1], condamne Mme [T] à lui restituer la somme de 176 100 euros au titre du prix et des frais ainsi qu’à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Si Mme [T] expose qu’elle ne perçoit plus de salaire depuis un accident survenu au mois de juillet 2024 mais des indemnités journalières et avoir procédé à deux versements de 300 euros en déduction de sa dette, elle ne démontre pas que le paiement du solde de celle-ci l’expose à un risque de conséquence manifestement excessive, faute de justifier l’emploi qu’elle a fait du prix de vente qu’elle est condamnée à restituer ainsi que du montant de ses indemnités journalières.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro J 24-22.069 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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