Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 24 juillet 2025, n° 24-22.069
TGI Narbonne 23 novembre 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 5 septembre 2024
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CASS 24 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification d'un risque de conséquence manifestement excessive

    La cour a estimé que Mme [T] n'a pas justifié l'emploi du prix de vente qu'elle doit restituer ni de ses indemnités journalières, ce qui ne permet pas de conclure à un risque de conséquence manifestement excessive.

Résumé par Doctrine IA

Mme [X] a demandé la radiation du pourvoi de Mme [T] contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, qui avait prononcé la nullité pour dol d'une vente et condamné Mme [T] à restituer des sommes. Mme [T] a invoqué sa situation financière difficile, mais la cour a estimé qu'elle ne justifiait pas un risque de conséquence manifestement excessive, n'ayant pas prouvé l'utilisation des fonds. La Cour de cassation a donc accueilli la requête de radiation, conformément à l'article 1009-1 du code de procédure civile. L'affaire est radiée, avec possibilité de réinscription sur justification de l'exécution de la décision.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 24 juil. 2025, n° 24-22.069
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-22.069
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 5 septembre 2024, N° 24/00122
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero J 24-22.069 forme le 4 decembre 2024 par Mme [C] [T] a l’encontre de l’arret rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 août 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90496
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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