Infirmation 25 mai 2023
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 23-18.875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mai 2023, N° 19/08694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO11049 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société SCC France, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11049 F
Pourvoi n° S 23-18.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-18.875 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à la société SCC France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société SCC services, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Brunet on et Mégret, avocat de la société SCC France, après débats en l’audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.
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