Rejet 29 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-48.278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-48.278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 octobre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007500717 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CHAGNY conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois P 03-48.278 à S 03-48.304 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que le Groupement des entreprises sidérurgiques et minières (GESIM) et plusieurs organisations syndicales de salariés ont conclu le 29 octobre 1990 un accord de branche dénommé Convention sur l’emploi du personnel mensualisé, des employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise dans les entreprises sidérurgiques, lequel comporte, en particulier, des mesures de retrait ou de réduction d’activité pour le personnel le plus âgé ; que la direction générale de la société Usinor Sacilor et des fédérations de syndicats de salariés ont signé, à cette même date, un accord, applicable à la société GTS industries, visant à renforcer et enrichir les dispositions de la Convention sur l’emploi ; que l’article 23 de cet accord, relatif au retrait d’activité du personnel âgé de 55 ans et plus, prévoit le versement jusqu’à la réunion des conditions requises pour l’attribution d’une pension de vieillesse à taux plein, aux salariés adhérant à la convention de retrait d’activité d’une ressource garantie financée par l’Etat pour un montant correspondant à celui fixé par les dispositions légales et réglementaires, l’entreprise prenant le solde à sa charge ; que, selon le paragraphe 6 de cet article, l’adhésion des salariés à la convention de retrait d’activité entraîne renonciation à la différence entre le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement et le montant d’une indemnité, calculée comme l’indemnité de départ en retraite, qui ne doit pas être inférieure à l’indemnité de licenciement ; que, conformément aux prévisions de cet accord, la société GTS industries a conclu avec l’Etat les 1er avril 1996 et 1997 des conventions d’allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l’emploi qui visent notamment les articles L. 321-4 et R. 322-7 du Code du travail relatifs aux conventions prévoyant l’attribution d’une allocation spéciale pour les salariés âgés faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique et l’arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d’adhésion et les droits des bénéficiaires des dites conventions ; que, se fondant sur l’article 8 de cet arrêté qui dispose que le bénéficiaire de l’allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l’emploi, ou l’employeur pour le compte de celui-ci, verse une participation égale à la différence entre l’indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l’indemnité versée pour le départ en retraite sans que le montant de cette indemnité de départ puisse être inférieur à l’indemnité légale de licenciement, et que, sauf conventions particulières, cette participation est soumise à un plafond, M. X… et 26 autres salariés de la société GTS industries qui avaient opté pour le retrait d’activité dans les conditions prévues par l’accord Usinor Sacilor et adhéré à l’une ou l’autre des conventions d’allocation spéciale-licenciement, ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’un complément d’indemnité de licenciement correspondant à la différence entre la partie de l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle ils avaient renoncé en application de l’article 23 de l’accord Usinor Sacilor et le montant de la participation plafonnée au régime d’allocation spéciale-licenciement ;
Attendu qu’il est fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 29 octobre 2003) d’avoir débouté les salariés de leur demande de rappel d’indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que le départ du salarié dans le cadre d’une convention d’allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l’emploi est régie par les dispositions de l’arrêté du 15 septembre 1987 modifié par l’arrêté du 30 décembre 1993 applicable en l’espèce fixant les conditions d’adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi ; que les dispositions de l’article 8 de cet arrêté garantissent au salarié bénéficiaire le versement de son indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite d’une participation plafonnée au financement de l’allocation ; qu’en jugeant les dispositions de cet arrêté inapplicables aux salariés concernés au motif qu’ils auraient volontairement quitté l’entreprise après avoir pourtant constaté qu’ils avaient adhéré à de telles conventions d’allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l’emploi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1er de l’arrêté du 15 septembre 1987 modifié ;
2 / que, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 15 septembre 1987, la participation du salarié au financement de la convention d’allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l’emploi est plafonnée à concurrence d’une somme égale à 3% du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l’allocation sera servie ; qu’il ne peut être dérogé à ce principe que par convention particulière d’allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l’emploi ; qu’en jugeant que l’accord collectif d’entreprise Usinor autorisait l’employeur à déroger à ce principe pour retenir la totalité de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d’appel a violé l’article 8 de l’arrêté du 15 septembre 1987 par fausse interprétation ;
3 / que l’arrêté du 15 septembre 1987 prévoit la possibilité de déroger, par convention particulière, aux seules règles de détermination de la participation du salarié bénéficiaire du régime de l’allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l’emploi mais n’autorise en aucun cas l’employeur à négocier la renonciation du salarié à la part de l’indemnité conventionnelle de licenciement non affectée à sa participation au financement du régime ; qu’en jugeant pourtant que l’accord collectif s’analysait en une convention dérogatoire au sens de l’article 8 de l’arrêté du 15 septembre 1987 en ce qu’il autorisait l’employeur à retenir la totalité de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d’appel a de nouveau violé l’article 8 de l’arrêté précité par fausse interprétation ;
4 / que seule une convention particulière d’allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l’emploi pouvant déroger au plafonnement de la participation du salarié tel qu’il résulte de l’article 8 de l’arrêté du 15 septembre 1987, la circonstance qu’un accord collectif d’entreprise puisse être plus favorable n’autorise en aucun cas qu’il déroge à l’article 8 précité ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu’en décidant que le départ dans le cadre de l’arrêté de 1987 de salariés n’ayant pas atteint l’âge de la retraite les privait de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d’appel a violé ledit arrêté ensemble les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
6 / que la détermination du caractère plus favorable doit être appréciée avantage par avantage ; qu’en jugeant que l’accord collectif d’entreprise pouvait supprimer l’indemnité conventionnelle de licenciement dont le versement était rendu obligatoire par l’arrêté du 15 septembre 1987 au motif que l’accord collectif d’entreprise Usinor s’inscrivait dans un processus accordant le maintien après la rupture d’une ressource garantie à 70% du salaire brut de référence au lieu des 65% prévus par les textes réglementaires quand cet avantage ne ressortissait pas de la même catégorie que celui résultant du versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement, en sorte qu’il ne pouvait être comparé, la cour d’appel a violé l’article L. 132-4 du Code du travail ;
7 / que l’absence de participation du salarié au financement du régime d’allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l’emploi ne peut être considérée comme plus favorable au salarié que le maintien de l’indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que la participation du bénéficiaire est, en application de l’arrêté du 15 septembre 1987 et des conventions conclues avec l’Etat en l’espèce, limitée à une partie de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; que ces dernières dispositions garantissant en conséquence au salarié le versement du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement, en sorte que la renonciation pure et simple du salarié au versement d’une indemnité conventionnelle s’avère lui être moins favorable que la participation au financement du régime d’allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l’emploi ; qu’en se fondant néanmoins sur le caractère prétendument plus favorable de l’accord en ce qu’il ne prévoyait aucune participation du salarié au financement de ce régime pour débouter les appelants de leur demande en paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d’appel a de nouveau méconnu les dispositions des articles L. 132-4 et L. 132-5 du Code du travail ;
8 / qu’en se bornant à faire état de nombreux avantages prévus par l’annexe 1 de la convention de branche GESIM, sans aucunement préciser ces avantages ni en quoi ils pouvaient être comparés à celui résultant du versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’annexe 1 de la convention de branche GESIM, de l’accord collectif d’entreprise Usinor et de l’article 8 de l’arrêté du 15 septembre 1987 ;
9 / que les avantages mentionnés résultant de la convention de branche GESIM, l’accord collectif d’entreprise qui n’ajoutait aucun autre avantage se trouvait être défavorable au salarié en ce qu’il prévoyait la renonciation à l’indemnité conventionnelle de licenciement ; que cette clause de l’accord collectif d’entreprise moins favorable aux salariés que celle de la convention de branche GESIM devait être écartée ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 135-2 du Code du travail ;
10 / qu’en plafonnant la participation du salarié à une fraction de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la convention d’allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l’emploi garantissait aux salariés le versement du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les conventions d’allocations spéciale-licenciement du Fonds national de l’emploi qui lui étaient soumises ensemble l’article 1134 du Code civil ;
11 / que le bulletin d’adhésion signé par chacun des salariés renvoyait à la convention d’allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l’emploi, au respect de laquelle les parties s’engageaient ; que la participation du salarié au financement de ce régime était plafonnée et garantissait ainsi aux salariés le versement du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces bulletins d’adhésion en violation de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le régime de retrait d’activité institué par l’article 23 de l’accord Usinor Sacilor du 23 octobre 1990 étant plus avantageux pour les salariés que le régime d’allocation spéciale-licenciement dès lors qu’il prévoit une ressource garantie supérieure à cette allocation, la cour d’appel a exactement décidé, abstraction faite de motifs surabondants, que l’employeur était en droit de faire application des dispositions de l’article 23 précité imposant aux salariés qui adhèrent à la convention de retrait d’activité de renoncer à l’indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant supérieur au plafond de la participation du salarié au régime d’allocation spéciale-licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GTS Industries ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
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