Rejet 16 novembre 1977
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 2037 du Code civil que les cautions ne sont déchargées, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus s’opérer en leur faveur que si ces garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement ou que si le créancier s’était engagé à les prendre.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 nov. 1977, n° 76-12.188, Bull. civ. I, N. 425 P. 337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-12188 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 425 P. 337 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 11 mars 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999779 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR Mlle Lescure |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boucly |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, la societe civile immobiliere les deux ponts s’est, suivant acte notarie du 12 mai 1967, portee caution hypothecaire de la societe anonyme usifer pour le montant, a concurrence de 100000 francs, du solde debiteur eventuel du compte-courant de cette societe a la banque regionale de l’ouest (bro) et a hypotheque un immeuble au profit de cet organisme ;
Que, la societe usifer ayant ete declare en etat de liquidation de biens, la banque regionale de l’ouest a fait commandement a la societe les deux ponts de payer, en execution du cautionnement, une somme de 49575,71 francs, en l’informant qu’a defaut de paiement, la publication du commandement vaudrait saisie reelle de l’immeuble hypotheque ;
Que ce commandement etant demeure sans effet, la banque regionale de l’ouest a engage une procedure de saisie immobiliere ;
Que la societe les deux ponts a alors depose un dire tendant a annulation du commandement ;
Que ce dire a ete rejete par la cour d’appel ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir decide que la societe les deux ponts ne pouvait se prevaloir des dispositions de l’article 2037 du code civil pour etre dechargee de son cautionnement, alors qu’en s’abstenant d’exiger du debiteur principal, la societe usifer, les suretes d’usage, la banque regionale de l’ouest aurait commis une faute qui, selon le moyen, ouvrirait a la societe les deux ponts le droit d’invoquer l’article 2037 susvise ;
Mais attendu qu’il resulte de l’article 2037 du code civil que les cautions ne sont dechargees, lorsque la subrogation aux droits, hypotheques et privileges du creancier ne peut plus s’operer en leur faveur, que si ces garanties existaient anterieurement au contrat de cautionnement ou que si le creancier s’etait engage a les prendre ;
Que des lors l’arret, qui retient, pour decider que la societe les deux ponts ne peut se prevaloir des dispositions de l’article 2037 du code civil, que celle-ci reproche a la banque regionale de l’ouest non pas d’avoir laisse perir des suretes existant lorsqu’elle s’est engagee comme caution, mais de n’avoir pas pris de garanties posterieures au cautionnement, n’a pas viole les textes vises au moyen ;
D’ou il suit que celui-ci n’est pas fonde ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore fait grief aux juges du second degre d’avoir rejete la demande de la societe les deux ponts tendant a ce qu’il soit sursis a statuer sur la vente des biens saisis jusqu’a la decision du tribunal de commerce sur une eventuelle extension a cette societe de la liquidation de biens de la societe usifer, alors que, selon le moyen, la cour d’appel etait tenue de surseoir a statuer du moment que le jugement du tribunal de commerce a intervenir sur l’extension de la liquidation des biens a la societe les deux ponts etait susceptible d’avoir une influence sur sa propre decision ;
Mais attendu qu’en refusant de surseoir a statuer jusqu’a une decision a intervenir dans une autre instance, les juges d’appel n’ont fait qu’user du pouvoir discretionnaire qui leur appartenait ;
Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;
Sur le troisieme moyen : attendu enfin qu’il est reproche a l’arret d’avoir rejete la demande de la societe les deux ponts tendant a faire declarer la banque regionale de l’ouest irrecevable a agir par l’intermediaire de son avocat girault, au motif que le cumul du mandat de syndic de la liquidation de biens de la societe usifer avec celui de conseil de la banque etait sans influence sur la capacite de celle-ci, alors que, selon le moyen, l’irrecevabilite soulevee par la societe les deux ponts etait fondee sur le cumul par girault de la qualite de syndic de la liquidation de biens d’usifer et de mandataire de la banque, et sur le caractere frauduleux du choix par la banque regionale de l’ouest de ce mandataire – choix opere dans le but d’entraver l’exercice de son mandat de syndic – et que la cour d’appel aurait omis d’examiner le moyen sous cet angle ;
Mais attendu que dans ses ecritures d’appel la societe les deux ponts s’est bornee a invoquer l’incapacite de la banque regionale de l’ouest pour agir par l’intermediaire d’un avocat qui se trouvait simultanement etre le syndic de la liquidation de biens du debiteur principal ;
Que des lors, le moyen manque en fait ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 mars 1976 par la cour d’appel d’orleans ;
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