Infirmation 30 janvier 2023
Cassation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 23-17.630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.630 23-17.630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833343 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100721 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Parties : | pôle |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 721 F-D
Pourvoi n° P 23-17.630
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [S] [I], domicilié chez M. [G] [L], avocat, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-17.630 contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, domicilié en son parquet, parvis du tribunal de Paris, [Localité 4],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], pris en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocate générale,
3°/ au préfet de police, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 30 janvier 2023) et les pièces de la procédure, le 25 janvier 2023, après un contrôle d’identité effectué la veille par un agent de police judiciaire sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, M. [I], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
2. Le 27 janvier 2023, le préfet de police a demandé une première prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
3. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle. Le procureur de la République et le préfet de police ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [I] fait grief à l’ordonnance d’écarter les moyens de nullité soulevés, de déclarer la requête du préfet de police recevable et de prolonger la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours, alors « que les agents de police judiciaire procèdent aux contrôles d’identité sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, qui ne peuvent leur déléguer leurs pouvoirs ; qu’il s’en déduit que les officiers de police judiciaire ne peuvent ordonner aux agents de police judiciaire de procéder à des contrôles d’identité aux frontières par voie d’instructions générales mais doivent au contraire donner des ordres précis répondant aux exigences légales posées pour ces contrôles notamment quant à leur lieu et leur durée ; que pour dire que le contrôle d’identité réalisé par l’agent de police judiciaire était valable, l’arrêt retient que « la mention du procès-verbal du 24 janvier à 15 heures 50 selon lequel l’agent a agi "sur instructions permanentes de M. [M]" précise qu’il est procédé à un contrôle aléatoire qui en l’espèce est mis en oeuvre de 15 à 16 heures », que « ce contrôle, dont il est également précisé qu’il a pour objet la vérification de l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi, est donc intervenu dans les conditions de temps et de lieu prévues par la loi » ; que l’arrêt en déduit que « rien ne permet de penser [que ces conditions] ne correspondaient pas aux instructions de M. [M], peu important que ces instructions soient considérées comme « permanentes » ou non » ; qu’en statuant ainsi, sans avoir établi que l’officier de police judiciaire avait effectivement donné à l’agent de police judiciaire des ordres précis notamment quant au lieu et à la durée du contrôle, le premier président a violé l’article 78-2 du code de procédure pénale, ensemble les articles 20 et D. 13 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 78-2, alinéa 1er et alinéa 9, du code de procédure pénale et l’avis rendu par la chambre criminelle le 17 juin 2025 :
5. Selon le premier de ces textes, l’agent de police judiciaire qui procède à un contrôle d’identité prévu par ce texte doit agir sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.
6. Il en résulte que les pièces de la procédure doivent établir l’identité de l’officier de police judiciaire, ainsi que la nature de l’ordre reçu, concernant les heures et lieux du contrôle.
7. Il s’ensuit que, lorsqu’un agent de police judiciaire procède à un contrôle d’identité sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, en application de l’article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, le juge chargé du contrôle de la régularité de la procédure doit être en mesure de vérifier que, d’une part, l’ordre donné par l’officier de police judiciaire était conforme aux exigences du texte précité, d’autre part, l’agent de police judiciaire a agi dans les limites de cet ordre.
8. Dès lors, l’ordre, prendrait-il même la forme d’instructions permanentes, doit préciser le ou les lieux concernés par le contrôle, parmi ceux énumérés à l’alinéa 9 du texte susvisé, ainsi que la durée de ce contrôle.
9. Pour écarter les moyens de nullité, déclarer la requête du préfet recevable et prolonger la mesure de rétention, l’ordonnance retient que la mention du procès-verbal du 24 janvier à 15 heures 50 selon lequel l’agent a agi « sur instructions permanentes de M. [M] » précise qu’il est procédé à « un contrôle aléatoire qui en l’espèce est mis en oeuvre de 15 à 16 heures », et que ce contrôle, ayant pour objet la vérification de l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi, est donc intervenu dans les conditions de temps et de lieu prévues par la loi.
10. En statuant ainsi, sans établir que l’officier de police judiciaire avait effectivement donné à l’agent de police judiciaire des ordres précis notamment quant au lieu et à la durée du contrôle, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Résidence ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Procédure civile ·
- Fond ·
- Communiqué
- Désistement ·
- Stupéfiant ·
- Blanchiment ·
- Amende ·
- Contrebande ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
- Responsabilité des prestataires de services de paiement ·
- Opération de paiement non autorisée ou mal exécutée ·
- Application des règles de droit commun ·
- Utilisation frauduleuse par un tiers ·
- Instrument de paiement ·
- Paiement ·
- Identifiants ·
- Directive ·
- Responsabilité ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Marché intérieur ·
- Utilisateur ·
- Droit national
- Ordonnance du president du tribunal de grande instance ·
- Ordonnance determinant l'assiette de la servitude ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Servitudes de cour commune ·
- Servitude de cour commune ·
- Décision provisoire ·
- Absence d 'appel ·
- Détermination ·
- Chose jugée ·
- Urbanisme ·
- Assiette ·
- Servitude ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Branche ·
- Expert ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
- Matériel électrique ·
- Distributeur ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Bore ·
- Ordonnance
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Bande ·
- Procédure pénale ·
- Vol ·
- Recevabilité ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Plus-value ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Cour de cassation ·
- Biens ·
- Cour d'appel ·
- Matériel ·
- Immeuble
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Contrôle judiciaire ·
- Recel ·
- Procédure pénale ·
- Complicité ·
- Faux
- Détention ·
- Arrestation ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Bande ·
- Enlèvement ·
- Recel ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.