Infirmation 20 décembre 2023
Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 févr. 2025, n° 24-12.029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2023, N° 23/00645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110110 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10110 F
Pourvoi n° W 24-12.029
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juillet 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
Le préfet du Val de Marne, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 24-12.029 contre l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris (soins psychiatriques sans consentement, pôle 1, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 3], actuellement hospitalisé au Centre hospitalier les Murets, sis [Adresse 1],
2°/ au directeur du Centre hospitalier Les Murets, domicilié [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domiclié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, substituée par Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat du préfet du Val de Marne, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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