Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 oct. 2025, n° 25-10.602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 4 décembre 2024, N° 23/00777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90823 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires du village, société New Cala Longa |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : R 25-10.602
Demandeur : la société New Cala Longa
Défendeur : le syndicat des copropriétaires du village [1]
Requête n° : 428/25
Ordonnance n° : 90823 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires du village [1], représenté par la société Manda , ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société New Cala Longa, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 mai 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires du village [1], représenté par la société Manda demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 25-10.602 formé le 20 janvier 2025 par la société New Cala Longa à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d’appel de Bastia ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’inexécution de la condamnation prononcée à l’encontre de la Société Sccv New Cala Longa (la société) par l’arrêt du 4 décembre 2024 de la cour d’appel de Bastia au titre de la liquidation des astreintes ordonnées pour la non-exécution de travaux (444 500 euros) est invoquée au soutien de la requête.
La société, demanderesse au pourvoi, sollicite principalement le report de l’examen de la requête compte tenu d’un éventuel règlement amiable du litige, le syndicat des copropriétaires du village [1] (le syndicat) ayant assigné les associés de la société en référé aux fins de les voir condamner au prorata de leur part dans le capital social et la juridiction du président du tribunal judiciaire de Paris ayant fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et renvoyé l’examen de l’affaire au 4 novembre 2025.
Subsidiairement, elle soutient que son résultat est déficitaire en 2024 avec des capitaux propres négatifs, de sorte que sa situation économique et financière la place dans l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge et que l’exécution des causes de l’arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives, alors même que les saisies-attribution pratiquées sur ses comptes bancaires se sont avérées infructueuses ou très réduites dans leur montant.
Le syndicat s’oppose à la demande de report d’examen de la requête qu’elle maintient, en faisant valoir que la société n’a jamais exécuté les condamnations prononcées à son encontre et qu’elle organise un déficit qui est fictif.
La procédure en cours devant la juridiction du président du tribunal judiciaire de Paris n’opposant pas les mêmes parties, il n’y a pas lieu de reporter l’examen de la requête du syndicat.
La société ne démontre pas, par les pièces produites, que sa situation financière est totalement obérée, étant observé que le résultat de l’exercice 2024, déficitaire de 494 541 euros prend en compte la provision du montant de la condamnation qui figure au passif du bilan à hauteur de 454 500 euros et que les créances sur clients et fournisseurs débiteurs sont une fois et demie supérieures aux dettes aux fournisseurs.
Par ailleurs, la société ne démontre pas avoir effectué des diligences pour exécuter les travaux qui sont assortis du prononcé de l’astreinte, dont le montant a été liquidé, et qui a été reconduite pour assurer leur exécution.
Les difficultés financières évoquées par la demanderesse au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d’une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro R 25-10.602 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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