Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-13.238 22-13.239 22-13.240 22-13.241 22-13.242 22-13.243 22-13.244 22-13.245 22-13.246 22-13.247 22-13.248 22-13.249 22-13.250 22-13.251 22-13.252 22-13.253 22-13.254 22-13.255 22-13.256 22-13.257
CA Chambéry 7 décembre 2021
>
CASS
Rejet 1 juin 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de litige potentiel

    La cour a estimé que les éléments présentés par les salariés justifiaient la demande de communication des données pour établir un litige potentiel.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la communication des données

    La cour a jugé que la communication des données était proportionnée au but de protection du droit à la preuve des salariés, en tenant compte de la nécessité d'une comparaison utile.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a retenu que l'employeur n'avait pas fourni les éléments demandés, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision était bien motivée, tenant compte des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La société Renault Trucks a formé des pourvois contre trente-et-un arrêts rendus par la cour d'appel de Chambéry. Les salariés, qui exerçaient des mandats de représentants du personnel, soutenaient faire l'objet d'une discrimination en raison de leurs activités syndicales. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les informations nécessaires à l'évaluation de leur situation par rapport à celle des autres salariés placés dans une situation comparable. La société a invoqué deux moyens de cassation. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir ordonné la communication de certaines pièces, notamment les noms, prénoms, et bulletins de salaire des salariés, au motif que cette communication était disproportionnée et portait atteinte à la vie privée des salariés. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la demande des salariés reposait sur un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le deuxième moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir condamné la société aux dépens et de lui avoir ordonné de payer aux salariés des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que la cour d'appel avait motivé sa décision en relevant que les salariés n'avaient pu obtenir les éléments de comparaison demandés malgré les différentes démarches entreprises.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires20

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 11 mai 2026

2Secret médical et droits de la défense du salarié : la Cour de cassation confirme un cadre strict (Cass. soc., 1er avril 2026, n° 24-21.452)
kohenavocats.com · 25 avril 2026

3Mesures in futurum, données personnelles et preuve d'une discrimination : un équilibre exigeant trouvé par la Cour de cassationAccès limité
Baptiste Delmas · Bulletin Joly Travail · 9 janvier 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er juin 2023, n° 22-13.238, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13238 22-13239 22-13240 22-13241 22-13242 22-13243 22-13244 22-13245 22-13246 22-13247 22-13248 22-13249 22-13250 22-13251 22-13252 22-13253 22-13254 22-13255 22-13256 22-13257 22-13258 22-13259 22-13260 22-13261 22-13262 22-13263 22-13264 22-13265 22-13266 22-13267 22-13268
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 7 décembre 2021, N° 21/00550 (et 30 autres)
Précédents jurisprudentiels : Sur l'office du juge quant à la conciliation du droit à la preuve et du droit au respect de la vie personnelle en matière de preuve d'une discrimination à l'égard des salariés, à rapprocher : Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-12.492, Bull., (rejet), et les arrêts cités
Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-17.802, Bull., (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
(RGPD) ; articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 9 du code civil ; articles 9 et 145 du code de procédure civile.

Point (4) de l’introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047636305
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00636
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-13.238 22-13.239 22-13.240 22-13.241 22-13.242 22-13.243 22-13.244 22-13.245 22-13.246 22-13.247 22-13.248 22-13.249 22-13.250 22-13.251 22-13.252 22-13.253 22-13.254 22-13.255 22-13.256 22-13.257